Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2024078349
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078349
ENTRE :
Société civile de construction-vente LE 25, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884786708
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTECIA AVOCATS représentée par Maître Jessica Fargeon, avocat (E1223)
ET :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552091795
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin Berest, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A l'examen de l'affaire, il apparaît que les deux instances, RG : 2024075909 et RG : 2024078349, concernent des faits et des parties similaires mais qu'aucune des parties n'a pris position sur les conséquences éventuelles de cette dualité ;
Il est donc nécessaire de réouvrir les débats et de renvoyer ces deux instances à l'audience de mise en état dans les termes du dispositif ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties prennent position sur le maintien des deux instances enregistrées au greffe sous les numéros de RG : 2024075909 et RG : 2024078349 ou la radiation de l'une d'entre elles et concluent en conséquence ;
Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la chambre 1-2 du tribunal des activités économiques de PARIS du 31 août 2026 à 14 h 00 ;
Réserve les autres demandes des parties, notamment celles portant sur les dépens ou formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024078349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.