Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2024075909
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
387 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024075909

ENTRE :

Société civile de construction-vente LE 25, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884786708

Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTECIA AVOCATS représentée par Maître Jessica Fargeon, avocat (E1223)

ET :

SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552091795

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin Berest, avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

A l'examen de l'affaire, il apparaît que les deux instances, RG : 2024075909 et RG : 2024078349, concernent des faits et des parties similaires mais qu'aucune des parties n'a pris position sur les conséquences éventuelles de cette dualité ;

Il est donc nécessaire de réouvrir les débats et de renvoyer ces deux instances à l'audience de mise en état dans les termes du dispositif ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties prennent position sur le maintien des deux instances enregistrées au greffe sous les numéros de RG : 2024075909 et RG : 2024078349 ou la radiation de l'une d'entre elles et concluent en conséquence ;

Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la chambre 1-2 du tribunal des activités économiques de PARIS du 31 août 2026 à 14 h 00 ;

Réserve les autres demandes des parties, notamment celles portant sur les dépens ou formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024075909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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