Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
2026007449
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 007449

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/05/2026

Président

Juges

: Monsieur Alain PRINCE

Juges

: Madame Sophie RIMBAUD

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE (ASS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Pierre CECCALDI substitué par Maître ESCONDEUR le 11/05/2026

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

PEKER BAT (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CIBTP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 13/04/2026 à la société PEKER BAT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 11/05/2026.

La société PEKER BAT ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société PEKER BAT, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile.

Sur le bienfondé des demandes :

La CIBTP expose que la société PEKER BAT, adhérente à la Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée, n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de mars 2025 et qu'elle est créancière de cette dernière pour une somme en principal de 2.047 euros, outre intérêts réglementaires au titre des cotisations impayées du mois de janvier 2025 au mois d'octobre 2025, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu'elle lui a adressé le 22/12/2025.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le relevé de compte et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société PEKER BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 2.047 euros au titre des cotisations impayées du mois de janvier 2025 au mois d'octobre 2025, avec intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés.

Il sera également fait droit à la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE relative à la condamnation de la société PEKER BAT à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2025 et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagé à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société PEKER BAT au paiement de la somme de

457,35 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société PEKER BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 2.047 euros au titre des cotisations impayées du mois de janvier 2025 au mois d'octobre 2025, outre les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017,

Condamne la société PEKER BAT à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2025 à la Caisse des Congés Payés, et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la société PEKER BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PEKER BAT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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