Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
25-12.627
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° S 25-12.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026

M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.627 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Berengere Bouffort, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Berengere Bouffort, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2024), le 13 avril 2012, M. [E], alors huissier de justice associé (l'ancien huissier de justice) au sein de la société civile professionnelle [B] [E]-Bérengère Bouffort (la SCP), a été mis en examen pour faux en écriture publique et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité professionnelle.

2. Par un jugement correctionnel du 18 octobre 2016 devenu définitif (Orléans, 20 juin 2017), il a été condamné, notamment, à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer sa profession.

3. Le 12 avril 2019, après un rejet de sa demande en référé en paiement d'une provision par la SCP au titre d'une quote-part des bénéfices, par une décision devenue irrévocable (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.456), il a assigné la SCP en paiement de sa participation aux bénéfices réalisés de 2011 à 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de l'article 23,3°, des statuts, que la cour d'appel a retenu que la notion de cause pénale d'empêchement n'était pas circonscrite aux seules condamnations pénales définitives et que le contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer constituait une telle cause, privant statutairement l'associé concerné de son droit de participation aux bénéfices pendant la durée de la mesure, soit du 13 avril 2012 au 18 octobre 2016.

6. Ayant constaté que la privation de ce droit était statutairement applicable, sans appréciation de la culpabilité de l'associé mis en examen, par le seul effet de la mesure d'interdiction ordonnée par le juge d'instruction, la cour d'appel a pu en déduire que la stipulation n'était pas illicite en ce qu'elle ne portait pas, en soi, atteinte au principe de la présomption d'innocence.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Berengere Bouffort la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25-12.627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.