Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.980
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° Q 24-17.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026
1°/ La société KL California LLC, société de droit étasunien, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),
2°/ la société KL London Limited, société de droit anglais, dont le siège est C/o [Adresse 2] (Royaume-Uni),
ont formé le pourvoi n° Q 24-17.980 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Scalefast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés KL California LLC et KL London Limited, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Scalefast, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2024), le 12 novembre 2013, la société Pepita UC Technology, renommée Scalefast (la société Scalefast), qui fournit aux entreprises des services en relation avec la distribution de leurs produits sur internet, a conclu un contrat intitulé « Independent Sales Representative Agreement (contrat de représentant commercial indépendant) », avec la société KL London Ltd, créée par son ancien salarié, M. [X]. Ce contrat a pris fin le 1er décembre 2015. Le même jour, la société Scalefast a conclu un contrat intitulé « e-Commerce Solutions Consultancy Agreement (contrat de conseil en solutions e-commerce) », avec la société KL California LLC, également créée par M. [X]. Ce contrat a été résilié par la société Scalefast à effet du 29 mars 2015.
2. Faisant valoir que les contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015 étaient des contrats d'agence commerciale, les sociétés KL California et KL London ont assigné la société Scalefast en paiement des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat du 1er décembre 2015 et de l'indemnité de cessation de ce contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé que l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, prévoit que l'agent commercial exerce une activité indépendante, l'arrêt énonce exactement que la qualité de mandataire indépendant suppose à la fois que l'agent commercial exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s'agissant de son organisation de travail.
5. Il constate que les sociétés KL London et KL California ne contestent pas que M. [X] accomplissait, dans les faits, ses missions, conformément aux stipulations des contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015.
6. Analysant ces stipulations contractuelles, l'arrêt relève que, si la société KL London est qualifiée de « vice-président des ventes » par le premier contrat et la société KL California de « prestataire e-commerce » par le second, les fonctions sont restées les mêmes, le changement de leur intitulé apparaissant de pure forme.
7. Il retient que, dans ces contrats successifs, les attributions de M. [X] étaient, pour l'essentiel, similaires aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans le cadre de son contrat de travail et consistaient principalement à « construire et gérer le développement commercial, pour tous les produits et services de Pepita », ce qui impliquait accessoirement sa participation à l'élaboration du planning commercial global et la gestion directe des responsables du développement commercial et des responsables des comptes clés, que s'il était effectivement prévu que M. [X] réalise un travail de négociation et de prospection commerciale, ses attributions se rapportaient également au suivi des clients, au suivi des paiements des clients, à l'analyse de l'aptitude des produits à satisfaire aux besoins de la clientèle et à l'animation des clients en vue d'encourager ceux-ci à réaliser des projets avec les solutions de Pepita, qu'ainsi, la mission confiée par la société Scalefast à son partenaire, telle qu'elle est décrite dans les deux contrats litigieux, correspond à un poste de vice-président des ventes.
8. Il relève que les contrats prévoyaient l'obligation pour le « vice-président » d'établir des rapports à l'attention du PDG et du directeur général, destinés à leur rendre compte de son activité, que M. [X] remettait ainsi des rapports hebdomadaires résumant les faits marquants de la semaine écoulée et rappelant les produits d'intervention sur la semaine précédente, et que des conférences téléphoniques étaient organisées chaque semaine.
9. L'arrêt retient que, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre des contrats litigieux, il est manifeste que M. [X], qui se présentait lui-même comme « VP Sales », ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs, d'ores et déjà.
10. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de la première branche dès lors que les sociétés KL London et KL California ne contestaient pas la conformité des modalités concrètes d'exécution de leur mission avec les stipulations des contrats litigieux, et qui n'a pas procédé à la qualification de ces contrats par référence au contrat de travail conclu entre M. [X] et la société Scalefast, a pu retenir que les sociétés KL London et KL California étaient placées dans une situation les empêchant d'exercer leur activité de manière indépendante, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas la qualité d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.
11. Inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des sociétés KL California et KL London de condamnation de la société Scalefast à payer à la société KL London la somme de 161 296 euros au titre des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Scalefast aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scalefast et la condamne à payer aux sociétés KL California et KL London la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24-17.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.