Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00208
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Avril 2026

N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5FO

DEMANDERESSES S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE Société BPCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée - par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS

-par mail Régie Sce des Expertises

RG initial 26/147

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé le 05 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer la société BPCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de la voir inviter à prendre telles conclusions qu’il appartiendra ; de la condamner à les relever et garantir de toutes condamnations et de condamner tout contestant aux dépens, suite à l’assignation signifiée en date du 04 février 2026 et enregistrée sous la référence dossier RG 26/00147.

Elles exposent que Madame [D] épouse [H] a été victime avec ses enfants, [M] [V], [C] [V] et [Z] [H], d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 3] alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD. Elles précisent que les circonstances de l’accident laissent apparaître que le responsable de l’accident au sens de l’article 1240 du code civil est le véhicule conduit par Madame [F] [P], assurée auprès de la BPCE.

La société BPCE ASSURANCES IARD, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande principale, elle ne s’oppose par à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [D], tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs ; de débouter Madame [D] de ses demandes provisionnelles. Subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles formées par Madame [D] tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, au titre de son préjudice corporel ; de débouter les compagnies MMA de leurs demandes tendant à la voir les relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; de débouter Madame [D] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur les demandes principales

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’accident subi par Madame [D] épouse [H] et ses enfants et à ses conséquences, qui ressort des pièces produites aux débats.

Les expertises sollicitées seront dès lors ordonnées dans l’instance opposant Madame [D] épouse [H] à la société MMA IARD, sous la référence RG n°26/00147, et sera déclarée commune et opposable à la société BPCE.

En revanche, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à relever et garantir les sociétés MMA de toutes condamnations en ce qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier les conditions des contrats d’assurances liant les parties entre elles.

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société BPCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2026, RG n°26/00147, ayant désigné le Docteur [Y] [X] en qualité d’expert ;

DEBOUTONS les demanderesses de leurs plus amples demandes ;

DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que les parties demanderesses conserveront la charge des dépens de la présente instance.

Le Greffier Le Juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.