Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00114
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00114 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3PI Minute N° 26/00522
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 27 janvier 2026 Date de convocation : 23 février 2026 Date de plaidoirie : 21 mai 2026 Date de délibéré : 23 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [P] est affilié depuis le 01 janvier 2018 au régime français d’assurance maladie auprès de la CPAM de la Drôme en sa qualité de travailleur frontalier en Suisse.
En l’absence de paiement de ses cotisations dues au titre du troisième trimestre de l’année 2025 à la date d’exigibilité (le 30 septembre 2025), une majoration de retard initiale de 319,00 euros lui a été infligée par l’URSSAF RHONE-ALPES ainsi qu’une majoration complémentaire de 26,00 euros.
Il est utilement précisé que cet incident de paiement fait suite à un premier retard de paiement constaté au titre de l’échéance du deuxième trimestre 2025, donnant lieu à majorations de retard qui, sur recours de Monsieur [L], a fait l’objet d’une remise totale par décision de la directrice de l’URSSAF RHONE-ALPES du 18 juillet 2025.
Par chèque daté du 22 novembre 2025 d’un montant de 6.394,00 euros, Monsieur [L] a procédé au règlement des cotisations dues au titre du troisième trimestre 2025.
Il a sollicité de l’URSSAF RHONE-ALPES la remise gracieuse et exceptionnelle des majorations infligées, ce qui lui a été partiellement accordé par décision de la directrice de l’URSSAF RHONE-ALPES le 01 décembre 2025 qui, tenant la situation particulière du cotisant, lui a accordé une remise de 50 % au titre de la majoration de retard initiale ; Monsieur [L] restant redevable de la somme de 185,50 euros dont il s’est acquitté auprès de l’URSSAF RHONE-ALPES le 26 janvier 2026.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 27 janvier 2026, Monsieur [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence d’une contestation à l’encontre de cette décision lui accordant seulement une remise partielle de ses majorations de retard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 en présence de Monsieur [L] comparant en personne et du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Reprenant oralement ses écritures, Monsieur [L] sollicite du Tribunal la remise totale des majorations de retard ; il indique avoir agi de bonne foi et avec diligence en mettant en place un prélèvement automatique bien avant l’échéance concernée (près de trois semaines avant) ; que ce second retard de paiement est directement lié au premier, lequel faisait suite à un changement de mode de communication indépendant de sa volonté (dématérialisation des appels de cotisations à compter du 01 janvier 2025) de sorte que ce second incident peut être considéré comme un premier ; il n’a aucun antécédent de retard de paiement avant cette situation ; il précise avoir déjà payé la somme réclamée.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses conclusions n°1 du 17 avril 2026 (adressées contradictoirement à Monsieur [L]) aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de remise partielle notifiée à Monsieur [L] le 01 décembre 2025, de débouter ce dernier de ses demandes et de le condamner aux dépens ; elle considère avoir fait une juste application de la législation et avoir fait preuve de bienveillance envers Monsieur [L] pour lui avoir accordé une remise partielle de ses majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Selon les dispositions de l’article R 243-19 du même code, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations ».
Selon les dispositions de l’article R 243-20 du même code, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19. Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, Monsieur [L] conteste la remise partielle de majorations de retard accordée par l’URSSAF RHONE-ALPES concernant ses cotisations dues au titre du troisième trimestre 2025 et en sollicite la remise totale ; ce à quoi s’oppose l’URSSAF RHONE-ALPES.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
A la date du 30 septembre 2025, Monsieur [L] était redevable de la somme de 6.394,00 euros correspondant à l’échéance de cotisations du troisième trimestre 2025 ; Monsieur [L] s’est acquitté de cette somme par chèque daté du 22 novembre 2025, soit postérieurement à la date d’exigibilité desdites cotisations (fixée au 30 septembre 2025) ; Des majorations de retard ont donc été infligées à Monsieur [L], à savoir 319,00 euros au titre des majorations initiales et 26,00 euros au titre des majorations complémentaires. Monsieur [L] explique que jusqu’au changement de mode de communication des appels de cotisations le 01 janvier 2025 (l’envoi postal a été remplacé par une mise à disposition des courriers sur son espace en ligne), il a toujours payé ses cotisations (par chèque) aux dates d’exigibilité ; il reconnaît avoir payé ses cotisations du deuxième trimestre 2025 en retard ; que pour éviter tout nouvel incident de paiement, il a sollicité la mise en place du prélèvement automatique le 11 septembre 2025 ; que l’URSSAF qui a accusé réception de sa demande le jour même, ne lui a pas indiqué de délai de traitement de sorte qu’il pensait, de bonne foi, que sa demande était immédiatement opérationnelle. Il reconnaît ne pas avoir pris consulté son espace personnel dans les temps sur lequel était mis à disposition dès le 16 septembre 2025 un courrier lui indiquant que sa demande de prélèvement automatique ne pourrait être effective pour l’échéance du troisième trimestre 2025 et qu’il devait procéder au règlement de celle-ci par tout autre moyen à sa convenance.
Si Monsieur [L] fait oralement preuve d’une particulière bonne foi, force toutefois est de constater qu’il appartient au cotisant de régler ses cotisations à échéance par quelque moyen que ce soit ; que si certes Monsieur [L] a sollicité l’adhésion au prélèvement automatique le 11 septembre 2025, il lui appartenait en revanche de s’assurer de l’effectivité de ce nouveau mode de paiement concernant l’échéance du troisième trimestre 2025, ce dont il aurait pu s’assurer s’il avait eu la diligence de consulter son espace personnel (sur lequel il semble régulièrement se rendre pour y adresser des messages, confer messages du 11 juillet 2025, du 06 octobre 2025, du 04 novembre 2025) sur lequel était déposé (non contesté), dès le 16 septembre 2025 (soit deux semaines avant l’échéance), un courrier l’informant de l’absence d’effectivité pour l’échéance du troisième trimestre 2025 de la mise en place du prélèvement automatique ; que l’incident de paiement litigieux constitue le second retard de paiement de cotisations en 2025 ; qu’une remise totale de majorations lui a déjà été accordée par l’URSSAF RHONE-ALPES au titre de son premier retard de paiement justifiée par la prompte régularisation de la situation ; que ce n’est en revanche que par chèque daté du 22 novembre 2025 (soit presque deux mois après l’échéance) que Monsieur [L] s’est acquitté des cotisations dues au titre du troisième trimestre 2025 ; que compte tenu de sa situation, c’est à juste titre qu’une remise de 50 % lui a été accordée par la directrice de l’URSSAF RHONE-ALPES au titre de la majoration de retard initiale.
Il ressort de tous ces éléments que c’est par une juste appréciation de la situation de Monsieur [L] qu’une remise partielle de 50 % lui a été accordée par la Directrice de l’URSSAF RHONE-ALPES au titre de la majoration de retard initiale.
C’est encore à juste titre qu’aucune remise n’a pu lui être accordée au titre de la majoration complémentaire à défaut de remplir les conditions de l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale (absence de paiement dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur).
En l’état de ces constatations et nonobstant la bonne foi dont fait preuve Monsieur [L], il convient de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes et de confirmer la décision du 01 décembre 2025.
Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de remise partielle de majorations de retard notifiée par l’URSSAF RHONE-ALPES à Monsieur [L] [P] le 01 décembre 2025 concernant les cotisations du troisième trimestre 2025,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.