Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01342
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________ N° du rôle N° RG 26/01342 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIHJ
Le 23 Juin 2026,
Nous, Madame Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulon ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [Q] [Y] ;
Vu la requête de Maître Christophe HERNANDEZ,avocat au barreau de Toulon, représentant Monsieur [Q] [Y] reçue le 22 Juin 2026 à 17h26, sollicitant la mise en liberté de celui-ci avec une mesure d’assignation à résidence, soutenant des garanties de rerpésentation ;
Il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, si bien qu'il n'y a pas lieu de convoquer les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article R743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant. L'article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il ressort de la demande de mise en liberté sous assignation à résidence, que [Q] [Y] produit des garanties de représentation à savoir un hébergement au domicile de son frère, [K] [Y] ainsi qu’une promesse d’embauche.
Pour autant, il ressort des débats de l’audience du 8 juin 2026, repris dans l’ordonnance du même jour, que [Q] [Y] a déclaré “j’ai de la famille, j’ai mes soeurs. Je vis chez les amis, dans la famille, de droite à gauche. Pour le moment, je ne peux pas prendre un logement.”
Ainsi, si l’intéressé produit une attestation d’hébergement, elle ne peut êter retenue au titre de garanties de représentation, dès lors qu’il a pu clairement indiqué vivre “de droit à gauche” et n’être jamais chez la même personne”. En outre, il ne produit pas un passeport en cours de validité.
Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou depuis son renouvellement.
En conséquence, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il y a lieu de rejeter ladite demande de mise en liberté sans qu’il soit désormais nécessaire de convoquer au préalable les parties, comme prévu par l’article L743-18 du CESEDA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet,
Rejetons la demande mise en liberté formée par Monsieur [Q] [Y].
Fait en notre cabinet le 23 Juin 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 23 Juin 2026, le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/01342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.