Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00007
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUI NATURE AFFAIRE : 5AD/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [R] née [V] C/ IMMOBILIERE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION: Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER: Madame BAIN
DESTINATAIRES : PARTIES LS + LRAR la SCP PYRAMIDE AVOCATS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] née [V], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026 Jugement rendu le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et madame [B] [R] et monsieur [F] [R], portant sur la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 3], a condamné ceux-ci à payer la somme totale de 3 345,03 €, au titre des loyers impayés, arrêtée au 29 avril 2025 et a suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition du règlement des loyers courants et des mensualités de remboursement de la dette, le même jugement précisant qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité de la dette ou de loyer, la clause résolutoire reprendrait ses effets. Par actes de commissaire en date du 4 février 2026 et du 18 février 2026, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à madame [B] [R] et à monsieur [F] [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 17 avril 2026, madame [B] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de délai à expulsion, au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Après renvois, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué qu'elle ne poursuivait plus l'expulsion de madame [B] [R] du logement en cause, compte tenu du règlement de la dette intervenu, qui en réplique a indiqué se désister de sa demande de délai. L'affaire a été émise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vu de mettre fin à l'instance. » L'article 395, alinéa 1, du même code ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. » L'article 396 précise que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » En l'espèce, il est acquis que la demande de madame [B] [R] est devenue sans objet dès lors que la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué avoir renoncé à poursuivre la mesure d'expulsion du logement occupé par madame [B] [R], et que le désistement de celle-ci sollicité à l'audience n'a rencontré aucune opposition de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES qui était régulièrement représentée par son conseil. Par conséquent, en l'absence de motif légitime opposé, il convient de constater que le désistement de madame [B] [R] de son instance est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué avoir renoncé à poursuivre la mesure d'expulsion du logement occupé par madame [B] [R] ;
CONSTATE le désistement de madame [B] [R] de sa demande de délai à expulsion ;
DIT que ce désistement est parfait compte tenu de l'acceptation implicite de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES ;
RAPPELLE que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.