Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00282
- Formation
- JCP/SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00282 - Jugement du 22 Juin 2026 N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYPN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Juin 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR(S) :
Madame [O] [Q], demeurant CHEZ MME [K], [Adresse 1] comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Madame [S] [H], CHEZ M. OU MME [A] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
[1], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 27 Avril 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le
N° RG 25/00282 - Jugement du 22 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 2025, Mme [O] [Q] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Mme [S] [H] a contesté cette décision, faisant valoir que Mme [Q], par la mauvaise foi dont elle avait fait preuve à son égard dans la constitution de la dette, le maintien dans les lieux et la restitution du bien notamment, ne pouvait être déclarée recevable à la procédure de surendettement, et sollicitant l’intégration inconditionnelle de sa créance, sans possibilité de révision ou annulation, avec mise en place d’un échéancier de remboursement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 9 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 16 mars 2026, Mme [H] a informé le juge que pour des raisons matérielles et de santé, elle ne pourrait comparaître à l’audience et a indiqué que si dans le cadre de son précédent recours elle avait 1) contesté la recevabilité du dossier de Mme [Q] et 2) demandé que sa créance de 5652,41 euros soit intégralement prise en compte dans la procédure de surendettement même si les modalités de remboursement devaient être adaptées, sa demande reposait désormais uniquement sur l’intégration de sa créance résultant du titre exécutoire du 4 avril 2024, car elle ne disposait plus des ressources nécessaires pour poursuivre sa contestation.
Sur interrogation du juge quant à un éventuel désistement du recours contre la décision de recevabilité, Mme [H], par courriel du 14 avril 2026, a confirmé qu’elle sollicitait désormais seulement l’intégration de sa créance dans le dossier de surendettement de Mme [Q], afin d’en garantir le règlement, même de manière échelonnée.
À l'audience du 27 avril 2026, Mme [O] [Q] a comparu et sollicité que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable.
Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l'espèce, Mme [S] [H] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Mme [O] [Q] le 8 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 21 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [O] [Q], âgée de 42 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 7650,94 euros, étant cependant précisé que dans le cadre de son recours Mme [H] a déclaré une créance de 5652,41 euros et produit le décompte de sa créance telle qu’établi par commissaire de justice.
Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, Mme [O] [Q] percevait pour seules ressources la somme de 1016 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, actualisée à l’audience à la somme de 1033,32 euros.
Comme cela a été confirmé à l’audience, Mme [Q] réside dans le mobil-home qu’elle a acquis au moyen d’un prêt déclaré à son passif, de sorte qu’il peut être retenu, au titre de ses charges, la somme de 652 euros correspondant au forfait de base charges courantes actualisé.
Ainsi, la part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 115,18 euros et la différence “ressources-charges” de 381,32 euros, étant rappelé qu’en application des textes susvisés, seule la plus faible de ces deux sommes peut être retenue.
Mme [O] [Q] dispose d’un mobil-home estimé à 1700 euros, dans lequel elle réside et d’un véhicule automobile dont la valeur a été retenue à 33800 euros. Ces deux biens ont été acquis à l’aide de prêts encore actuellement en cours et déclaré au passif de son dossier.
Il convient de constater que Mme [H] ne conteste plus la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable le dossier de Mme [Q], de sorte que cette décision s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [S] [H] recevable en la forme ;
CONSTATE néanmoins que Mme [S] [H] ne conteste plus la recevabilité du dossier de Mme [O] [Q] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer ;
DIT que la décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement s’impose;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [O] [Q] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 722-1Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 722-2Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.