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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/00611
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00611 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBBE

JUGEMENT N° 26/00181

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [A] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] ALGERIE

Comparution : Non comparante et représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CARSAT de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparution : Représentée par M. VOLATIER, muni d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Novembre 2025 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier déposé auprès des services postaux le 4 novembre 2025, Mme [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision du 16 septembre 2025, rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, emportant rejet de sa contestation de la minoration de sa pension de réversion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.

Bien que régulièrement convoqué, Mme [B] [A] n’était ni présente, ni représentée.

La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.

Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoquée, par courrier recommandé adressé au tribunal de Batna (Algérie), la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Mme [B] [A], il y a lieu de déclarer la requête du 4 novembre 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 4 novembre 2025 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [A].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.