Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/00595
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00595 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KU54 MINUTE : 26/332 ORDONNANCE rendue le 23 Juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Madame la [D], 18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [O] [F] né le 04 Novembre 1966 à CHAMALIERES (63400) 14 rue des lauriers 63100 CLERMONT-FERRAND Comparant assisté de Maître RIGAULT Julie avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la [D] a développé sa requête par écrit.

Monsieur [O] [F] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [O] [F] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission provisoire en date du 12/06/2026 puis d’un arrêté préféctoral d’admission en date du 13/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 17 Juin 2026, Madame la [D] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 17/06/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Désinhibition d’ordre sexuelle. Décompensation paranoïde. Anosognosie totale. Opposition aux soins. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 22/06/2026 qu’il a constaté que: “Nous notons la persistance d'éléments délirants dans le discours avec adhésion totale sans critique possible. Il nie certains faits pouvant lui être reprochés quant à ses comportements désadaptés et inquiétants sur l'extérieur. ll rationnalise. ll n'est pas en capacité de se rendre compte de la nécessité de soins. Le sommeil est correct de même que l'appétit. Il ne décrit pas d'anxiété ni de fléchissement thymique. Par ailleurs il est calme et coopérant. L'observance du traitement est bonne sous surveillance soignante. L'état clinique nécessité la poursuite de l'hospitalisation afin de maintenir une surveillance adéquat le temps de l'adaptation thérapeutique toutefois il est compatible avec la mise en place de sorties accompagnées par l'équipe soignante ou la famille notamment dans l'optique de démarches administratives et d'évaluation du comportement sur l'extérieur. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [O] [F] a déclaré : l’hopistalisation, c’est un peu difficile au début mais ça va de mieux en mieux. Je me sens très bien et capable d’aller à l’extérieur pour faire mes activités habituelles et venir ici en hôpital de jour. Le traitement est un peu fatiguant, s’il était un peu baissé ce serait pas mal. Je voudrais rentrer chez moi le plus vite possible mais je sais pas si ma porte a été réparée, elle a été défoncée. Je suis inquiet pour ma serrure, qu’il n’y ai plus rien chez moi.

Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur est suivi depuis plusieurs années, il adhère au traitement, il souhaite la mainlevée. Elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [S], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F] compte tenu de la persistance de l’état toujours anasognosique du patient, il apparaît prématuré de lever la mesure ce jour. Il convient de maintenir la poursuite de l'hospitalisation afin de maintenir une surveillance adéquate le temps de l'adaptation thérapeutique avec la mise en place de sorties accompagnées par l'équipe soignante ou la famille notamment dans l’optique de démarches administratives et d'évaluation du comportement sur l'extérieur ;

Attendu que Monsieur [O] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [F] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2026

Le greffier Le juge

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.