Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/00919
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00919

_____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [K] [M] ________

DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [K] [M], né le 4 mai 1990

Non comparant bien que régulièrement convoqué

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

DÉFENDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4] Comparant en la personne de Mme [F]

Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites en date du 22/06/2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de M. [K] [M] en date du 20 Juin 2026, reçue au Greffe le 22 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [K] [M] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de M. [K] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA SITUATION:

M. [M] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 19/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 22/06/2026 , le juge est saisi suite à la demande de main levée de M. [M] [K] de la mesure d’hospitalisation complète formée le 20/06/2026.

M. [M] [K] n’a pas comparu, de même que son Conseil.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis suite à l’information de la main-levée.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.

Le conseil de M. [M] [K] a constaté avant l’audience, ayant été informé par le greffe, la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 22/06/2026, le Dr [B] souligne que le patient avait connu un épisode d’agitation et qu’il avait pu, pendant son hospitalisation se poser et prendre un traitement anxiolytique ainsi que recevoir la visite de ses proches. Il est constaté que le patient est investi dans son suivi ambulatoire, que le rendez vous avec son psychiatre a pu être rapproché et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 22/06/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [K];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à : - M. [K] [M] - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.