Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04036
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 11 Juin 2026 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 60 Avenue du Canada CS 50147 35201 RENNES CEDEX 2
représenté par Monsieur [N] [L], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] 31 mail Pablo Picasso Porte 91 Etage 9 44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Séverine FONTAINE GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026 date des débats : 02 avril 2026 délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04036 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6P
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION CCC à Monsieur [O] [X] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [O] [X] et Madame [A] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé au 31 mail Pablo Picasso à Nantes (44000) et un emplacement de stationnement, moyennant un loyer révisable et actuel de 1361,80 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier reçu le 10 novembre 2022, Madame [A] [Z] a donné congé à son bailleur à la suite de la dissolution de son pacte civil de solidarité avec Monsieur [O] [X].
Par jugement en date du 25 avril 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a autorisé Monsieur [O] [X] à apurer une dette locative de 11800 euros en 36 mensualités.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 11387,96 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 novembre 2025, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [O] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la résiliation du bail et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement la de dette locative de 11800 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 2 avril 2026, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée, actualise sa créance à la somme de 29 286,38 euros et soulève l’existence d’une précédente procédure d’expulsion ayant condamné Monsieur [O] [X] au paiement de la dette locative.
Monsieur [O] [X], comparant, expose qu’il souhaite quitter le logement fin juin 2026, qu’il a trois enfants à charge et qu’il perçoit mensuellement environ 900 euros. Par ailleurs, il déclare ne pas être en capacité de proposer des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 3 avril 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 21 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 29286,38 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er avril 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus (frais de procédure des précédente et actuelle procédures).
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 28784,78 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 11387,96 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 1er juin 2025.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1 567,65 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 31 mars 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2020 entre la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [O] [X] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 31 mail Pablo Picasso à Nantes (44000), conformément à la clause résolutoire acquise le 1er juin 2025 ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 28 784,78 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 567,65 euros due à compter de l’échéance d’avril 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/04036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.