Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00600
- Formation
- REFERE JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mai 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K] [S] [E] 5 Rue des Jaspes 44800 SAINT- HERBLAIN
Madame [V] [O] [W] [R] épouse [E] 5 Rue des Jaspes 44800 SAINT- HERBLAIN
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] 25 rue Paul Bert 44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Séverine FONTAINE Greffier : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mars 2026 Date des débats : 26 mars 2026 Délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 26/00600 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMTT
Copie aux parties le : CE + CCC à Maître [X] [Q] CCC à Monsieur [B] [Y] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 25 mai 2023, Monsieur et Madame [E] [F] ont donné à bail à Monsieur [Y] [B], un immeuble à usage d'habitation situé au 15 rue du général Zimmer 44800 St Herblain, moyennant un loyer révisable et actuel de 699 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2743,07 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 janvier 2026, Monsieur et Madame [E] [F] et [V] ont fait citer Monsieur [Y] [B], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 5332,97 euros ; - une indemnité d’occupation à hauteur des loyers ; -700 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 26 mars 2026, Monsieur et Madame [E] [F] et [V], représentés, actualisent leur créance à la somme de 7140,17 euros.
Monsieur [Y] [B] indique qu’il a trouvé un autre logement et qu’il sollicite des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le14 novembre 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les bailleurs réclament une somme de 7140,17 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 2 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2743,07 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de 2 mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans lesdeux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 13 janvier 2026.
Monsieur [Y] [B] n’ayant pas pu reprendre les paiements des loyers, il ne peut être accordés de délais. En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 903,60 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 25 mai 2023 entre Monsieur et Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [B] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 15 rue du général Zimmer 44800 St Herblain, conformément à la clause résolutoire acquise le 13 janvier 2026;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur et Madame [E] [F] et [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 903,60 euros due à compter du 03 mars 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur et Madame [E] [F] et [V] la somme de 7140,17 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation au 02 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur et Madame [E] [F] et [V] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.