Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00080
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 227 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [M] [J]

N° RG 26/00080 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ24

Date : 18 Juin 2026

Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [M]-[J] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [M]-[J]

d’une part,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [P] [S] exerçant sous l’enseigne [F] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 28 Mai 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2026 à l'EURL [P] [S] à la demande de madame [V] [C] et monsieur [K] [H] ;

Vu les notes de l'audience du 28 mai 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation ;

Bien que régulièrement citée à personne morale, l'EURL [P] [S] est défaillante ;

Attendu que :

- Sur la recevabilité

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;

En application de l'article L.143-2 du code de commerce, " Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions " ;

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial, et au regard de l'état des inscriptions, aucune déclaration de créance n'a été effectuée à la suite de la dénonciation aux créanciers ;

Ainsi, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, la cause étant susceptible d'appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;

- Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai " ;

En l'espèce, par contrat en date du 4 janvier 2008 et son avenant du 10 janvier 2008, reconduit pour une durée indéterminée par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2017, monsieur [T] [B] a consenti à l'EURL [P] [S] un bail portant sur un garage et des locaux sis [Adresse 3] ; suivant acte notarié en date du 30 avril 2021, madame [V] [C] et monsieur [K] [H] ont racheté le bien immobilier objet du bail commercial au bailleur initial, monsieur [T] [B] ;

Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire en page 9, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;

Déplorant plusieurs mensualités impayées et sans possibilité de parvenir à un accord amiable, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2026 pour une créance en principal de 4329,44 euros selon décompte arrêté au 1er février 2026 ;

Il résulte de l'examen du commandement de payer et du décompte locatif arrêté au 1er février 2026, et que rien ne permet de remettre en cause, que les causes du commandement sont demeurées impayées ;

Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à la date du 28 mars 2026 et d'enjoindre à la défenderesse de libérer celui-ci de toute occupation dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

- Sur les sommes dues

S'agissant du montant, il y a lieu d'arrêter le décompte aux sommes sollicitées dans l'assignation, en l'espèce le décompte arrêté au 14 avril 2026 ;

Ainsi, à la date du 14 avril 2026 visée dans l'assignation, le défendeur restait devoir la somme de 3998,53 euros, déduction faite de coûts des commandements de payer mentionnés dans les lignes comptables des 19 mars 2025 et 5 avril 2026 ;

Ainsi, l'EURL [P] [S] sera condamnée à verser cette somme à madame [V] [C] et monsieur [K] [H], assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation ;

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail ; cette indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail ;

Ainsi, il sera fait droit à la demande du bailleur de condamner l'EURL [P] [S] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 28 mars 2026 et ce dans les conditions contractuelles et jusqu'à libération effective des lieux ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles

L'EURL [P] [S] supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi dont le coût de la délivrance de l'état des inscriptions et celui des dénonciations aux créanciers inscrits, sans qu'il y ait lieu à condamnation distincte pour chacun de ces actes ; elle versera en outre à madame [V] [C] et monsieur [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant madame [V] [C] et monsieur [K] [H] à l'EURL [P] [S], portant sur un local et un garage sis [Adresse 4] [Localité 1], à la date du 28 mars 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'EURL [P] [S] ainsi de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du local et du garage sis [Adresse 3]

Fixons une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, et Condamnons l'EURL [P] [S] à la payer à madame [V] [C] et monsieur [K] [H] ;

Condamnons l'EURL [P] [S] à payer à madame [V] [C] et monsieur [K] [H] la somme de 3998,53 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 14 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l'assignation ;

Condamnons l'EURL [P] [S] à payer à madame [V] [C] et monsieur [K] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'EURL [P] [S] aux entiers dépens, comprenant les coûts des commandements et de la délivrance de l'état des inscriptions grevant le fonds de commerce.

Ainsi rendu le dix huit juin deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [M]-[J], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.