Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04177
- Formation
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 201 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 23 Juin 2026 Dossier N° RG 25/04177 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW4N Minute n° : 2026/209
AFFAIRE :
[M] [V] veuve [D], [Y] [D] C/ M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES ès qualité de curateur de la succession de M. [B]
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Emmanuelle REIN délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [M] [V] veuve [D] demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [D] demeurant [Adresse 2] représentées par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES ès qualité de curateur de la succession de M. [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] non représenté D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, Mmes [M] [V] veuve [D] et [Y] [D] ont fait délivrer une assignation au service des Domaines représenté par M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession de feu [P] [B] en exposant ce qui suit :
Elles sont propriétaires indivis d’une maison située dans le centre-ville ancien de la commune de [Localité 1] cadastrée lot M 103 et M [Cadastre 1]. Leur propriété jouxte par un mur mitoyen, le lot M 102 dont le propriétaire était M. [B] décédé le [Date décès 1] 2016 sans descendance. Sa succession est gérée par le service des Domaines aux termes d’une ordonnance de curatelle du 5 décembre 2019.
Elles expliquent que le lot M 102 est à l’abandon, que le toit s’est écroulé de sorte que l’eau s’infiltre dans le bâtiment et menace la solidité du mur mitoyen. Elles ont engagé une instance en référé pour faire ordonner une expertise, ajoutant que le service des Domaines a refusé d’y participer au motif que le bien M [Cadastre 2] n’était pas répertorié dans la succession vacante de M. [B]. L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2025. Ce rapport indique que le bien subi des désordres du fait d’un défaut d’entretien et que les infiltrations menacent la solidité du mur commun. L’expert préconise un travail de surveillance de l’état du bien en attente des travaux et propose de sécuriser le site le plus rapidement possible. Les requérantes entendent donc voir le tribunal :
– juger que le bien immobilier M [Cadastre 2] fait partie de la succession vacante de feu [P] [B],
– juger que le service des Domaines représenté par M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes est en charge de la gestion du bien M [Cadastre 2] en vertu du jugement de tutelle lui confiant la gestion des biens vacants de M. [P] [B],
– condamner le service des Domaines à procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard, au transfert de propriété de ce bien auprès des services fonciers et tous actes, démarches et régularisations y afférents,
– condamner le service des Domaines à verser aux requérantes, les sommes suivantes :
* 15264 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, * 2700 € pour la recherche d’amiante, * 8820 € au titre du préjudice de jouissance fixé à partir du 1er juin 2025 à parfaire à la date de fin des travaux réalisés sur les lots M 102 et M 103, * 10 540 € au titre des frais irrépétibles, * outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7718,76 €,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été signifiée le 27 mai 2025 à la personne du contrôleur qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte : le jugement qui est en outre susceptible d’appel sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 22 janvier 2026. Cette audience a été reportée au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les requérantes produisent une ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par laquelle le juge des tutelles a déclaré vacante la succession de [P] [B] et en a confié la curatelle au service des Domaines représenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.
Ils communiquent également deux messages électroniques en date du 3 novembre 2022 et du 16 février 2023 émanant d’un inspecteur des finances publiques indiquant que le bien (maison située [Adresse 4] Lorgues), objet de l’expertise ordonnée par le juge des référés en sa décision du 8 juin 2022, est la propriété d’une SCI de la place neuve et n’appartient pas en nom propre à feu [P] [B].
Les requérantes déduisent des éléments dont elle disposent que la maison en question est tombée dans la succession vacante administrée par le service des Domaines, en soutenant que la SCI dont la gérante était Mme [F] [L] née [K] n’a jamais été immatriculée et que c’est son fils unique [P] [B] qui a hérité de son patrimoine incluant le bien en litige.
Cependant, le sens des mails de l’administration contestant être chargée de la gestion de la maison [Adresse 5] à [Localité 2] n’est pas remis en cause par les pièces versées aux débats qui ne comportent aucun élément concret établissant qu’au contraire, ce bien fait partie de la succession laissée vacante de [P] [B].
Il sera surabondamment observé que le tribunal saisi sur le fondement du trouble excessif de voisinage (article 1240 du Code civil), ne peut donc trancher la question de la propriété de la maison voisine ni, du reste, statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour faute telles qu’elles sont présentées à l’égard du service public des Domaines.
Les demandes de Mmes [D] étant donc infondées ou mal fondées, doivent être rejetées, les dépens étant par conséquent laissés à leur charge par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Déboute Mmes [M] [V] veuves [D] et [Y] [D] de leur action à l’égard de M. le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes ès qualités de curateur de la succession de feu [P] [B],
Laisse les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/04177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.