Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00482
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00482 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVFN
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 22 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL 19 rue Jean Richard Bloch 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN Représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [J] [D] 308 rue Victor Hugo Résidence Esmeralda - Appt B01 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN comparant en personne Mme [S] [D] 308 rue Victor Hugo Résidence Esmeralda - Appt B01 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation signifiée le 10 Février 2026, la S.A. d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Juin 2026.
Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par Monsieur [V] [K], auquel il est expressément renvoyé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I – Sur la demande d’homologation de l’accord
L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice.
L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ».
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues.
Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 22 Juin 2026 entre la S.A. d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL et M. [J] [D] et Mme [S] [D] ;
DIT que le constat d’accord dressé le 22 Juin 2026 par Monsieur [V] [K] sera annexé au présent jugement ;
DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par la S.A. d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL à l’encontre de M. [J] [D] et Mme [S] [D];
CONDAMNE M. [J] [D] et Mme [S] [D] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80
R. G n° 26-00482
ACCORD DE CONCILIATION en matière d'expulsion
Le 22 juin 2026
Devant nous, Monsieur [V] [K], conciliateur de justice,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
La SA D'HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, demeurant 19, rue Jean Richard Bloch, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), représenté par Maître BONUTTO BECAVIN
la demanderesse, d'une part
et
Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D], demeurant 308, rue Victor Hugo, immeuble Esmeralda, appartement B01, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), Monsieur [J] [D] comparant et muni d’un pouvoir de représentation pour Madame [S] [D]
les défendeurs, d'autre part
Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 10 février 2026, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D] (locataires) à la SA D'HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL (bailleresse) à la date du 12 juin 2026 concernant le logement situé 308, rue Victor Hugo, immeuble Esmeralda, appartement B01, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), s'élève à la somme totale de 2 542,11 euros, échéance du mois mai 2026 incluse;
2° Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D] s'acquitteront solidairement de la dette par 25 acomptes mensuels de 100 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 26ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2026 ;
3° Si Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D] devront libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D] devront s'acquitter solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame [S] [D] et Monsieur [J] [D], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, la SA D'HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection.
Après lecture, les parties l'ont signé :
LA DEMANDERESSE LES DÉFENDEURS
LE CONCILIATEUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 6Code civil
- Article 1528Code de procédure civile
- Article 1528-1Code de procédure civile
- Article 1530Code de procédure civile
- Article 1530-1Code de procédure civile
- Article 1531Code de procédure civile
- Article 1535-7Code de procédure civile
- Article 1541Code de procédure civile
- Article 1543Code de procédure civile
- Article 1544Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/00482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.