Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00318
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00318 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYG5 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [L] [I], [K] [S] divorcée [E] C/ SDC DU 10 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF, [Y] [T], [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], [K] [S] divorcée [E] née le 25 Février 1960 à PARIS 10ème (75), demeurant 4/6 impasse du Bois Briard - 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 10 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF, représenté par son syndic, CITYA VILLEJUIF,SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 853 274 678, dont le siège social est sis 135 boulevard Maxime Gorki 94 - 800 - 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Madame [Y] [T], demeurant 10 rue Jean Jaures - 94800 VILLEJUIF
et Monsieur [J] [T], demeurant 10 rue Jean Jaures - 94800 VILLEJUIF
représentés par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 Rouen, ès qualité d’assureur de Monsieur et Madame [T]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
Vu les assignations en référé délivrées le 19 février 2026 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif, à M. [J] [T], Mme [Y] [T] et la compagnie MATMUT es-qualité d'assureur de M. et Mme [T], à la demande de Mme [L] [E], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025 (N° RG 25/894) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [X] [B] soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Mme [L] [E] ;
Vu les protestations et réserves formulées par l’ensemble des défendeurs ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif, ainsi qu’à M. [J] [T], Mme [Y] [T] et la compagnie MATMUT es-qualité d'assureur de M. et Mme [T].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif, ainsi qu’à M. [J] [T], Mme [Y] [T] et la compagnie MATMUT es-qualité d'assureur de M. et Mme [T], l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025 (N° RG 25/894) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [X] [B] ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
CONDAMNONS Mme [L] [E] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 23 JUIN 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.