Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/00554
Formation
Section des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00554 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYHG CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. [V] C/ MIC INSURANCE, S.A. MAAF, S.A.S. MC FRANCE devenue MEO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [V], dont le siège social est sis 128 rue de Beauvais - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE

représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017

DEFENDERESSES

Société MIC INSURANCE, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano - 75008 PARIS venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège est sis 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, dont l’agent souscripteur en FRANCE est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de VERSAILLES sius le n° 750686941, dont le siège social est sis RD 191 Zone des Beurrons - 78680 EPONE

représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160

S.A. MAAF, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY

représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19

S.A.S. MC FRANCE devenue MEO, dont le siège social est sis ZA du Mortier - 163 Impasse Gustave Say - 85610 CUGAND

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 27 mars 2026 à la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF et à la SAS MC FRANCE devenue MEO, à la demande de la SAS [V], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 (N° RG 25/1796) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [K] [U] soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;

L'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026.

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la SAS [V] ;

Vu les protestations et réserves formulées via RPVA par la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF ;

Malgré son assignation régulière, la SAS MC FRANCE devenue MEO n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à La compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF ainsi qu'à la SAS MC FRANCE devenue MEO.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, la SA MAAF ainsi qu'à la SAS MC FRANCE devenue MEO, l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 (N° RG 25/1796) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [K] [U] ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

CONDAMNONS la SAS [V] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 23 JUIN 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 23/00352

MOTIVATION Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : “ constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. Aux termes de l'art…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 25/00455

MOTIVATION Les diverses demandes de “ dire et juger que” ou “ constater que “ ou “ juger que ” (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00140

TRIBUNALJUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE en date du 29 Octobre 2026 Mise à disposition du 29 Octobre 2026 N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6CP suivant assignation du 17 Février 2026 déposée le : 18 Février 2026 code af…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 25/00196

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.