Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/07813
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/07813 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FO7
Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026 à Maître Thomas HUGUES et Maître Isabelle LAVIGNAC Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION
DECISION DU : DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Laurent SIGUENZA, juge de l'exécution, statuant à juge unique.
Assisté de Lindsay FAVIER, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée “CIFRAA”), Société anonyme à conseil d’administration au capital social 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644, ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Juin 2026, et la décision rendue le jour même.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et le défendeur a accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance et de son action,
Constate que le défendeur l’a accepté,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 24/07813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.