Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
24/07813
Formation
JEX
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AUDIENCE DU 18 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/07813 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FO7

Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026 à Maître Thomas HUGUES et Maître Isabelle LAVIGNAC Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION

DECISION DU : DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Laurent SIGUENZA, juge de l'exécution, statuant à juge unique.

Assisté de Lindsay FAVIER, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [X] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée “CIFRAA”), Société anonyme à conseil d’administration au capital social 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644, ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Juin 2026, et la décision rendue le jour même.

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et le défendeur a accepté ce désistement.

Il convient de constater ce désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance et de son action,

Constate que le défendeur l’a accepté,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 24/07813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.