Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/11414
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le 23/06/2026 à Me FOUQUIER (R0110)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 25/11414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2B5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 2]

non représenté

Madame [L] [V] [Adresse 2] [Localité 2]

non représentée

Décision du 23 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/11414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2B5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 29 décembre 2018, la BNP PARIBAS a consenti aux époux [V] un prêt immobilier d’un montant de 55 000 euros au taux de 1,45 %, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3].

Par LRAR du 12 juin 2025, la BNP PARIBAS a notifié à chaque emprunteur l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de ce prêt, du fait de la production de faux documents à l'appui de leur demande de prêt, les mettant en demeure de payer à l’issue d’un délai de 15 jours, la somme de 35 216,36 euros.

Selon une offre acceptée le 23 septembre 2024, la BNP PARIBAS a consenti aux époux [V] un second prêt immobilier d’un montant de 122 463,02 euros au taux de 3,79 %, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé dans la même résidence.

Par LRAR du 12 mai 2025, la BNP PARIBAS a notifié à chaque emprunteur l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de ce prêt, pour le même motif que le premier prêt, les mettant en demeure de payer la somme de 128 425,78 euros à l’issue d’un délai de 15 jours.

Par deux actes des 25 septembre 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 35 294,58 euros au titre du premier prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2025, celle de 129 510,03 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2025, outre la somme de 3 000 euros en applicatrion de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés par remise de l'acte à sa personne s'agissant de Mme [V], et par remise de l'acte à un tiers présent à domicile pour ce qui concerne M. [V], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes principales :

A l'appui de leurs demandes de prêts, les époux [V] ont notamment produit des extraits de leur relevé de compte ouvert dans la livre de la banque LCL.

La BNP PARIBAS justifie que ces extraits de relevés de compte n'étaient pas conformes. En effet, pour le premier prêt, la banque LCL a précisé que pour ces relevés du 5 juillet 2018 au 4 octobre 2018, les opérations au débit et au crédit n'étant pas identiques. De même, pour le second prêt, la même banque a indiqué que les relevés de compte du 5 juin 2024 au 4 juillet 2024 avaient fait l'objet de modifications, avec ajout ou suppression de lignes.

La première offre de prêt rappelle en page 8 que l’emprunteur est réputé défaillant, notamment, en cas de dissimulation ou falsification volontaire d’informations essentielles à la conclusion du contrat. Dans ce cas, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du prêt à l’issue d’un préavis de 15 jours, après notification faite à l’emprunteur par LRAR. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du prêt. En outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde exigible.

Une clause identique est stipulée en page 9 de la seconde offre de prêt.

Il appartient au juge d’examiner d’office si les clauses mises en œuvre en l'espèce sont abusives au sens du code de la consommation, en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.

Comme le relève la BNP PARIBAS, ces clauses ne sauraient être considérées comme abusives.

En effet, l'exigibilité des sommes dues prononcée par la banque, outre qu'elle n'est pas immédiate mais soumise à un délai de 15 jours, vise la fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. La mise en œuvre de ces clauses ne prive pas les emprunteurs de recourir à un juge pour contester leur application. Il en résulte que ces clauses ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêtent pas un caractère abusif.

Dès lors et au vu du décompte produit par la banque pour chaque prêt, il convient de faire droit aux demandes principales formées à l'encontre des époux [V].

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,

DIT que les clauses d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre des prêts des 29 décembre 2018 et 23 septembre 2024, pour dissimulation ou falsification volontaire par les emprunteurs d’informations essentielles à la conclusion du contrat, ne constituent pas des clauses abusives ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [V] et Mme [L] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS : - la somme de 35 294,58 euros au titre du prêt du 29 décembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 31 juillet 2025 ; - la somme de 129 510,03 euros au titre du prêt du 23 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 31 juillet 2025.

CONDAMNE solidairement M. [F] [V] et Mme [L] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/11414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.