Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/08618
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 21 Mai 2026
RG N° RG 23/08618 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOPD / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [J] [K] C / [H] [U] épouse [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004063 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [H] [U] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011782 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016 Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 octobre 2023 par Monsieur [J] [K] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (RHÔNE)
et de
Madame [H] [U], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, dans la commune de [Localité 7] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [V] [K], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (RHÔNE), et [O] [K], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [U] ;
DIT que Monsieur [J] [K] exerce son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h ;
- durant la moitié des petites vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h ;
- durant la moitié des vacances d'été, avec un partage par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h ;
- à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l'école ou devant leur résidence habituelle le cas échéant ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ;
DECLARE Monsieur [J] [K] hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DEBOUTE par conséquent Madame [H] [U] de sa demande de versement par Monsieur [J] [K] d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23/08618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.