Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/06704
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 21 Mai 2026
RG N° RG 23/06704 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7IG / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [T] [Y] [U] épouse [D] C / [I] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001208 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
Exécutoire et expédition le : à : Madame [U] en LRAR Monsieur [D] en LRAR
Exécutoire le : à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Rébecca FISLI, vestiaire : 3009
Expédition au Procureur de la République (ISTF) :
Saisie sur le portail ARIPA le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
et de
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (69);
ORDONNE la transcription du divorce sur l'acte de mariage et sur les actes de naissance des parties en possession d'un officier d'état civil français ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que les parties perdent l'usage de nom du conjoint suite au divorce ;
CONFIE à Madame [T] [U] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [V] [D], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [T] [U], la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [D] à l'égard de l'enfant [V] ;
INTERDIT à l’enfant [V] [D], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] de sortir du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ; DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ; DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [T] [U] la somme de 85 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] [D] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de Monsieur [I] [D], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE, la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- pension (Indice d'origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant - saisie-attribution entre les mains d'un tiers - autres saisies - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d'une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de condamnation pénale,
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de partage de certains frais liés à l'enfant ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [U];
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23/06704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.