Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00396
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 222 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00396 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33VR AFFAIRE : SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS C/ ASSOCIATION [U] IT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [U] IT dont le siège social est sis “[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026 prorogé au 19 Juin 2026.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS a assigné l’Association [U] IT devant le juge des référés de [Localité 1] le 25 février 2026 aux fins de : Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FN3875600 à la date du 19 décembre 2025. S’entendre l’association [U] IT condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location, Condamner l’association [U] IT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Loyers impayés 12.061,60 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 38.597,12 € TTC Clause pénale de 10 % 3 859,71 € TTC Soit un total de 54.557,89 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 29 octobre 2025. Condamner l’association [U] IT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : L’association [U] IT a régularisé avec la société FINANCIA un contrat de location concernant des équipement de téléphonie, en date du 17 avril 2023, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 63 loyers de mensuels de 962€ HT, soit 1154,40€ TTC. En application de l’article 17 des conditions générales du contrat de location, la société FINANCIA a cédé à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS le contrat de location, laquelle est donc intervenue en qualité de bailleur cessionnaire. La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 octobre 2025, à l’Association [U] IT, sollicitant le paiement des arriérés de loyers d’un montant de 12.974,25 euros hors accessoires, dans un délai de huit jours. La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite, outre la restitution du matériel sous astreinte et le paiement de frais de recouvrement, le paiement d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, ainsi qu’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, aux termes de l’article 12.2 du contrat de location. Le pli est revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu ». L’audience a eu lieu le 27 avril 2026. La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS a procédé au dépôt. Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant datée du 25 février 2026, l’Association [U] IT n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026 et prorogé au 19 Juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de location sous seings privés en date du 17 avril 2023, la Société FINANCIA a consenti à l’Association [U] Clusters la location d’équipements de téléphonie, moyennant le paiement de loyers trimestriels. Il n’est pas précisé que l’association [U] IT assignée soit la même personne morale que l’association [U] Clusters avec laquelle le contrat de location a été conclu.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS indique que le contrat a fait l’objet d’une cession de la part de la société FINANCIA à son profit.
En l’espèce, la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 29 octobre 2025, pli avisé et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » est adressé non pas à l’association [U] Clusters mais à l’association [U] IT, indique qu’en cas de non-paiement de la somme de 12.974, 25€ TTC dans un délai de 8 jours, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS sera dans l’obligation d’engager des poursuites.
L’article 1225 du code civil dispose « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Le document contenant les conditions générales, jointes au contrat de location du 17 avril 2023, n’est pas lisible et ne permet pas d’apprécier les stipulations invoquées. La mise en demeure du 29 octobre 2025 de payer est adressée à CDIF [U] [N] et non à l’association [U] IT. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés qui est juge de l’évidence ne peut que rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de l’association [U] IT, cette dernière devant supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS : Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ; CONDAMNONS la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.