Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00483
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 842 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 19 juin 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00483 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TNU
[D] [I]
C/
[Q] [Z]
- Expéditions délivrées à Mme [Q] [Z]
- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] né le 27 Décembre 1982 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [Z] née le 04 Avril 1970 à [Localité 2] (TAHITI) [Adresse 3] [Adresse 3]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2017, à effet du 12 mai 2017, M. [D] [I] a donné à bail à Mme [Q] [Z] et M. [V] [Y] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer initial de 900 euros.
Par avenant au contrat de bail en date du 2 janvier 2023, Mme [Q] [Z] est devenue la seule locataire du logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, M. [D] [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3603,54 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [D] [I] a assigné Mme [Q] [Z] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3], et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de bail - Ordonner l’expulsion de Mme [Q] [Z] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, - Condamner Mme [Q] [Z] à remettre les clefs des locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la signification de la décision à intervenir, - Condamner Mme [Q] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 4372,33 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 31 décembre 2025, - Condamner Mme [Q] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner Mme [Q] [Z] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [Q] [Z] aux dépens, en ce compris le commandement de payer, l’assignation , la dénonciation au préfet et les frais d’exécution à venir.
Lors de l’audience du 24 avril 2026, M. [D] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales et a actualisé le montant de la dette à la somme de 6109,06 euros et a précisé qu’il n’y a pas eu de paiement du loyer depuis le mois de décembre 2025.
Mme [Q] [Z] n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré.
En cours d’audience, Mme [Q] [Z] a comparu et le juge des référés a rouvert les débats.
M. [D] [I] a maintenu ses demandes initiales et s’est opposé à la demande de délais formulée. Il a sollicité une note en délibéré afin de justifier de l’état des lieux de sortie et de l’actualisation de ses demandes avec le désistement des demandes liées à l’expulsion de la locataire.
Mme [Q] [Z] a comparu en personne et a indiqué avoir quitté les lieux après l’établissement d’un état des lieux de sortie. Elle précise reconnaître la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros mensuels.
Le juge a autorisé la production d’une note en délibéré jusqu’au 7 mai 2026.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.
Par courriel en date du 5 mai 2026, le conseil de M. [D] [I] a produit l’état des lieux de sortie établi le 21 avril 2026 et a abandonné sa demande d’expulsion sous astreinte, devenue sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 29 octobre 2025.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que M. [D] [I] a fait délivrer à Mme [Q] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 3603,54 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 16 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Q] [Z] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 octobre 2025, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 décembre 2025.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 17 décembre 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n'y a plus lieu d'ordonner l’expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'à la reprise du logement.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [D] [I] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6109,06 euros (déduction des frais) à la date du 13 avril 2026.
Le solde de cette créance n'étant pas sérieusement contesté ou contestable, Mme [Q] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 6109,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 13 avril 2026 – échéance du mois d Avril incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l'article 1343-5 du Code civil, Mme [Q] [Z] sollicite des délais de paiements pour s’acquitter de sa dette. Toutefois la défenderesse a proposé de solder sa dette en procédant à des mensualités de 50 euros et a indiqué percevoir des allocations chômage et avoir quatre enfants à charge. Ainsi, sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette dans un délai maximum de 24 mois puisque les mensualités seraient de minimum 255 euros.
Il ne pourra donc pas être fait droit à la demande de délais de paiement, eu égard aux faibles garanties financières de la débitrice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [Q] [Z]. Le requérant sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au nom de l’équité il convient de rejeter la demande formée à ce titre par M. [D] [I] ;
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à M. [D] [I] de ce qu’il ne maintient pas sa demande d'expulsion sous astreinte de Mme [Q] [Z]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la résiliation du bail et la reprise des lieux le 21 avril 2026;
CONDAMNONS Mme [Q] [Z] à payer à M. [D] [I] la somme de 6109,06 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 13 avril 2026 (échéance du mois de AVRIL incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETONS la demande de délais formée par Mme [Q] [Z] ;
CONDAMNONS Mme [Q] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
REJETONS la demande formée par M. [D] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.