Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00670
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74A
Minute
N° RG 26/00670 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QUX
MI : 25/00001288
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 22/06/2026 à Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X] [Z] né le 14 Novembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [C] [P] [Z] né le 14 Novembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [Y] [Z] né le 29 Avril 1960 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 5]
Tous les trois représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [G] [T] [Adresse 4] [Localité 6]
Défaillante
Monsieur [Q] [B] [Adresse 4] [Localité 6]
Défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une servitude relative à un bien sis commune de PAILLET et désigné Madame [H] [Q] pour y procéder.
Suivant actes du 24 mars 2026, Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] ont exposé que Madame l’expert judiciaire a demandé à ce que les propriétaires de la parcelle C205, à savoir les parties assignées, soient appelés à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Bien que régulièrement assignés, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le plan cadastral, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [Q].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [Q] par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 seront communes et opposables à Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
20/10/2026DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les débats sur la réalité ou non d’une ou de plusieurs contestations sérieuses sont sans utilité dès lors que la demande de la SCI Rhône II est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile qui reconnaît au juge des r…
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
20/10/2026MOTIFS ET DECISION Il convient de donner acte à la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS et Monsieur [S] de leur désistement d’instance. Madame [T] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Il convient de déclarer ce désistement parfait en application d…
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
20/10/2026MOTIFS Sur l’urgence A titre préalable, il sera rappelé selon les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile que : « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demand…
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
16/10/2026II. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette excepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/00670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.