Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG05619
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3231 N° RG : 2026CG00257 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SASU [R] [L]
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU [R] [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 29 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS [R] [L] aux fins d'entendre :
Condamner la SAS [R] [L] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 3.683 € en cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard pour les mois de mai à novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025 ;
Ordonner à la SAS [R] [L] de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration des salaires et appointements des mois de mai et juin 2023 sous une astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Débouter la SAS [R] [L] de toutes demandes de délais de paiement ; Condamner la SAS [R] [L] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [R] [L] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La SAS [R] [L] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS [R] [L] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 3.683 € en cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard pour les mois de mai à novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025 ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS [R] [L] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 3.683 € (trois mille six cent quatre-vingttrois) en cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard pour les mois de mai à novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
Ordonne à la SAS [R] [L] de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration des salaires et appointements des mois de mai et juin 2023, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS [R] [L] au paiement de la somme de 500 € (cinq cents) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [R] [L] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG05619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.