Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00171
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD4

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD4 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Guillaume BOYER-FORTANIER à Me Aurélien DELECROIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EPCR au titre de l’assurance automobile, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026 N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 19 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EPCR au titre de l’assurance automobile, la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque renault master III, modèle , immatriculé GE 683 AN, acquis le 18 novembre 2021, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.

La S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE, régulièrement assignée, a sollicite une déclaration d’incompétence et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le demandeur a fait valoir un désistement d’instance, lequel est accepté mais la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE a maintenu sa demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Le désistement d’instance est accepté et il sera donc constaté.

Concernant la demande d’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que l’affaire concerne des engagements entre commerçants qui appellent la compétence d’un tribunal de commerce.

Le défendeur a dû engager des frais d’avocat de sorte qu’il y a lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros compte tenu de la nature du débat devant le présent juge des référés.

Les dépens seront à la charge de la partie demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement d’instance de la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EPCR au titre de l’assurance automobile, et de la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE ,

Condamnons la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT à verser 500 EUROS à la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE ,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00378

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01285

MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00459

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00264

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.