Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00171
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD4
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD4 NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Guillaume BOYER-FORTANIER à Me Aurélien DELECROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EPCR au titre de l’assurance automobile, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026 N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 19 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EPCR au titre de l’assurance automobile, la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque renault master III, modèle , immatriculé GE 683 AN, acquis le 18 novembre 2021, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
La S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE, régulièrement assignée, a sollicite une déclaration d’incompétence et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur a fait valoir un désistement d’instance, lequel est accepté mais la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE a maintenu sa demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Le désistement d’instance est accepté et il sera donc constaté.
Concernant la demande d’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que l’affaire concerne des engagements entre commerçants qui appellent la compétence d’un tribunal de commerce.
Le défendeur a dû engager des frais d’avocat de sorte qu’il y a lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros compte tenu de la nature du débat devant le présent juge des référés.
Les dépens seront à la charge de la partie demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EPCR au titre de l’assurance automobile, et de la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE ,
Condamnons la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT à verser 500 EUROS à la S.A.R.L. [C] [R] SOUS LE NOM GARAGE DU CENTRE ,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. EPCR, exerçant sous la dénomination commerciale REFLEX TOIT.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.