Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00217
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n° 26/232 N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPART.DE LA [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [P] [A] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR Greffier : Cécile JOUAULT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT Copie certifiée conforme à Mme [A] par LS Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
Par actes du 30.12.2023 et du 08.01.2024, l’établissement [Localité 2] [Localité 5] a donné à bail à Madame [P] [A] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6]. La locataire a cessé de payer les loyers et les charges. Le bailleur lui a adressé une lettre aux fins de règlement amiable restée sans effet. Il a donc fait délivrer un commandement de payer le 29.10.2025, lequel est resté vain. Ce même commandement demandait à la locataire de justifier d’un contrat d’assurance habitation.
Le bailleur a donc assigné son locataire devant le juge des contentieux de la protection. Il demande de prononcer la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, le paiement des arriérés de loyers, le paiement d’une indemnité d’occupation, le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
A l’audience, le défendeur n’a pas comparu. Le demandeur a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire. L’article de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la locataire a cessé le versement des loyers et n’a pas justifié de la prise d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de preneur à bail. Il convient de prononcer la résiliation du contrat au 30.12.2025, d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer les sommes dues au titre des arriérés de loyers. Il convient en outre de la condamner à verser une somme au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la résiliation du contrat de bail conclu par actes du 30.12.2023 et du 08.01.2024 entre l’établissement [Localité 7] (bailleur) et Madame [P] [A] (preneur) portant sur le local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 30 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de Madame [P] [A], au besoin avec l’appui de la force publique, ainsi que de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNE que Madame [P] [A] vide de tous les biens mobiliers lui appartenant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à [Localité 7] la somme de 892,33 euros au titre du rappel de loyers et charges non payés selon décompte arrêté au 30 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 octobre 2025 sur la somme de 367,82 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [A], mensuellement, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, à verser à [Localité 7] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [A], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.