Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00958
- Formation
- PPEP Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00958 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIST
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 11 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [N] né le 07 Septembre 1952 à [Localité 2] (TERRITOIRE DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 4] décédé le 20 décembre 2025
Madame [D] [V] épouse [N] née le 22 Novembre 1959 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE : S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [2] chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 26 mars 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 13 mars 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 7 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 476,43 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] ont formé un recours à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 19 mars 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection. Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Ni les débiteurs ni les créanciers n’ont comparu aux audiences. Par courrier reçu au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, Madame [D] [V] épouse [N] a informé du décès de son époux survenu le 20 décembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
▸Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 13 mars 2025 ont été notifiées à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] le 19 mars 2025. Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 20 mars 2025. Le recours de Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
▸Sur l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [E] [N]
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint au décès d'une partie pour les actions non transmissibles, ces dispositions étant applicables aux procédures de traitement du surendettement des articles L331-1 et suivants du Code de la consommation. Monsieur [E] [N], demandeur avec son épouse à la procédure de traitement du surendettement, est décédé le 20 décembre 2025.
Dès lors, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal uniquement en ce qui le concerne, la procédure se poursuivant au seul bénéfice de Madame [D] [V] épouse [N].
▸Sur les mesures imposées
Au moment de l’étude du dossier de Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N], la commission a retenu que leur endettement était de 3 266,57 €. Leurs ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 107,00 €. Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 1 549,00 €. Ainsi, Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] avaient une capacité de remboursement de 476,43 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
La situation est cependant modifiée par le décès de Monsieur [E] [N]. Les mesures imposées par la commission n’étant plus adaptées à la situation actuelle de Madame [D] [V] épouse [N], il y a lieu de les infirmer et d’ordonner le renvoi à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Madame [D] [V] épouse [N]. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [E] [N] décédé le 20 décembre 2025,
INFIRME les mesures imposées le 13 mars 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE le renvoi à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Madame [D] [V] épouse [N],
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [E] [N] et Madame [D] [V] épouse [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/00958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.