Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00235
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============

JUGEMENT du 21 Mai 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [R] [N] [I] Madame [B] [Q] [A] Logement 331 Etage 10 3 Allée de Penfeld 44700 ORVAULT

Non comparants D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07.05.2026 date des débats : 07 Mai 2026 délibéré au : 21 Mai 2026

RG N° 26/00235 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKGY

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Me Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [I] ET Madame [A] + préfecture Copie dossier

[O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Orvault, 3 allée de Penfeld, logement n°331.

Par exploit du 19.12.2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.650,77 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 11.09.2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de 2 mois ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1.288,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05.05.2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties ;

Ordonne l'expulsion de [O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef;

Les condamne solidairement à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 1.288,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 05.05.2026 ;

Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 05.05.2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [O] [R] [N] [I] et [B] [Q] [A] aux dépens.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.