Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/00611
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 28 Mai 2026 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représenté par Monsieur [R] [G], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [B] Logement 3702 Etage 7 2 Allée du Parc Sillon de Bretagne 44800 SAINT- HERBLAIN

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 mars 2026 date des débats : 26 mars 2026 délibéré au : 28 mai 2026

RG N° N° RG 26/00611 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMUM

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [N] [B] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2021 HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 allée du Parc – appartement 3702 – 44800 Saint Herblain, moyennant un loyer révisable et actuel de 280,15 euros, provision sur charges en plus.

Par acte d'huissier en date du 28 aout 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1733,06 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du date assignation en date du 15 janvier 2026, HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [B] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - autoriser le transport de meuble et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux aux garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 4507,03 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 391,29 euros; - une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par une décision du 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [B] [N] et l’a orienté vers des mesures d’effacement des créances dans un délai de 24 mois.

A l'audience du 26 mars 2026, HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 4634,87 euros. Constatant l’absence de reprise de paiement, la société bailleresse refuse tout délai de paiement.

Monsieur [B] [N], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 20 novembre 2023 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 19 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 4634,87 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 25 mars 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la résiliation

Le non-paiement de l'intégralité des loyers par Monsieur [B] [N] constitue une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.

Il convient donc de prononcer la résiliation du bail.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 391,29 euros.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 août 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 9 juillet 2021 entre HARMONIE HABITAT et Monsieur [B] [N] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 2 allée du Parc – appartement 3702 – 44800 Saint Herblain à compter du 26 mars 2026 ;

Condamne Monsieur [B] [N] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 4634,87 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [B] [N] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 391,29 euros à compter du 26 mars 2026 jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute HARMONIE HABITAT de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.