Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/00277
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 28 Mai 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [V] [L] [D] [B] 5 Rue du Chateau de L’Isle 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] 8 allée de la Basse Lande Logement n°1 44115 BASSE GOULAINE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 mars 2026 date des débats : 26 mars 2026 délibéré au : 28 mai 2026

RG N° N° RG 26/00277 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKZM

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [J] [O] CCC à Monsieur [J] [Y] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, Monsieur [M] [X] a donné à bail à Monsieur [Y] [J], un immeuble à usage d'habitation situé au 8 allée de la Basse Lande 44115 Basse Goulaine, moyennant un loyer révisable et actuel de 470 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1452,72 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 9 janvier 2026, Monsieur [M] [X] a fait citer Monsieur [Y] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion sous astreinte de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 6345,22 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 470 euros ; - le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués ; - une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 mars 2026, Monsieur [M] [X], représenté confirme ses demandes.

Monsieur [Y] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026 , par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 janvier 2026, soit 6 semaines au moins avant la date d'audience du 26 mars 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 6345,22 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 13 novembre 2025.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 11 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1452,72 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de 2 mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 12 avril 2025.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 470 euros.

Il n’ y a pas lieu de faire à la demande d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisante pour la suite de la procédure d’expulsion.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 11 février 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 27 décembre 2018 entre Monsieur [M] [X] et Monsieur [Y] [J] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 8 allée de la Basse Lande 44115 Basse Goulaine, conformément à la clause résolutoire acquise le 12 avril 2025;

Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 6345,22 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [M] [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 470 euros à compter du 14 novembre 2025 et ce, jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne [Y] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2025;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.