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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/12625
- Formation
- 18° chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me CHAUMANET (R101) Me JEMLI (C0961) M. [Q]
■
18° chambre 3ème section
N° RG 25/12625
N° Portalis 352J-W-B7J-DBAGB
N° MINUTE : 3
Assignation du : 16 Octobre 2025
MÉDIATION
[X] [Q]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R101
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRESH HOUSE (RCS de [Localité 1] 887 505 162) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0961
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 16 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait par rendue mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible de recours
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2025 par Monsieur [R] [E] à l'encontre de la S.A.S. FRESH HOUSE ;
Vu les articles 785, et 1534 à 1534-5 du code de procédure civile ;
Vu les observations des conseils respectifs des parties adressées par RPVA en date des 29 mai et 15 juin 2026 en vue de l'audience de mise en état du 16 juin 2026 faisant part de l'accord de Monsieur [R] [E] et de la S.A.S. FRESH HOUSE pour participer à une mesure de médiation judiciaire ;
Attendu qu'au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
En conséquence, il convient de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
En vertu des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, le médiateur est désigné pour cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.
À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas de réussite de la médiation, les parties pourront signer un écrit constatant leur accord, le médiateur devant attester que cet accord est issu d'une médiation, puis se désister ou solliciter l'homologation de l'accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier à concurrence de 1.000 euros par chacun de Monsieur [R] [E] et de la S.A.S. FRESH HOUSE, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543 du code de procédure civile. À défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [X] [Q] [Adresse 3] Tél. : 06.80.65.07.69 Courriel : [Courriel 1]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Rappelle que le juge de la mise en état peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée initiale de la médiation à cinq (5) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la mise en état de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront signer un écrit constatant celui-ci, le médiateur devant attester que cet accord est issu d'une médiation, et pourront saisir le juge de la mise en état aux fins de se désister de l'instance et/ou de l'action ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à concurrence de la moitié par chacune des parties, soit à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par Monsieur [R] [E], et à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par la S.A.S. FRESH HOUSE, au plus tard le 25 septembre 2026,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 novembre 2026 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 Juin 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1534Code de procédure civile
- Article 1534-4Code de procédure civile
- Article 1535-3Code de procédure civile
- Article 1535-4Code de procédure civile
- Article 1535-5Code de procédure civile
- Article 1535-6Code de procédure civile
- Article 1536Code de procédure civile
- Article 1536-4Code de procédure civile
- Article 1543Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/12625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.