Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02076
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 208 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/02076 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KLZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 juin 2026 à 14 heures 40
Nous, Noémie MARCEL, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 avril 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de [R] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juin 2026 reçue et enregistrée le 20 Juin 2026 à 14 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [L] né le 17 Décembre 2003 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [L] le 23 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2026 notifiée le 23 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 27/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2026, reçue le 20 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Qu’en l’espèce, la Cour d’appel de [Localité 1] par ordonnance du 24 mai 2026 a considéré, s’agissant de la demande de deuxième polongation précedemment présentée concernant la rétention de [R] [L], que l’administration avait justifié de diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigeances légales, que la décision d’éloignement n’avait pu être executée en raison de la dissimulation par l’intéressé de son identité réelle et qu’il n’était pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes; que depuis lors, dans le cadre de cette demande de troisième prolongation, l’administration démontre avoir poursuivi les relances de l’autorité consulaire algériennes les 9/06/2026 et le 18/06/2026 afin d’organiser une audition consulaire et être toujours en attente des autorités consulaires tunisiennes; qu’ainsi, il peut être considéré que l’autorité adminitrastive a effectué les diligences nécessaires;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Juin 2026 de LA PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE et de prolonger la rétention de [R] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l'égard de [R] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [L] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 juin 2026, sous le numéro 26/02076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.