Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02937
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q
N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [M] [K] [Y] épouse [Z] née le 18 Mai 1977 à BELO HORIZONTE (BRESIL) 55 rue de Saint Ahon 33290 BLANQUEFORT
représentée par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U], [S] [Z] né le 19 Septembre 1972 à PARIS (75010) 1 rue de la Rivière Résidence Saint Ahon-Porte 5 - Appartement 521 33290 BLANQUEFORT
défaillant
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 avril 2025 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2025, monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.
Il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [T] [M] [K] [Y], née le 18 mai 1977 à Belo Horizonte (BRESIL) et monsieur [U] [Z], né le 19 septembre 1972 à Paris 10ème, se sont mariés le 23 janvier 2007 à New York.
L’acte de mariage a été transcrit le 11 juin 2007
De l’union est né [W], le 7 juillet 2007 à New York.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 3 avril 2025.
Sont partagés par moitié entre les parties, les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé à charge, de l’enfant [W].
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil de
madame [T] [M] [K] [Y], née le 18 mai 1977 à BELO HORIZONTE (BRESIL)
et de
monsieur [U] [S] [Z], né le 19 septembre 1972 à PARIS 10ÈME,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NEW YORK, le 23 janvier 2007, acte transcit par l’officier d’état civil du Consulat de France à Nex York, le 11 juin 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Constate que de l’union est né [W], le 7 juillet 2007 à New York.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 3 avril 2025.
Juge que sont partagés par moitié entre les parties, les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé à charge, de l’enfant [W].
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/02937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.