Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/02937
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q

N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T] [M] [K] [Y] épouse [Z] née le 18 Mai 1977 à BELO HORIZONTE (BRESIL) 55 rue de Saint Ahon 33290 BLANQUEFORT

représentée par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [U], [S] [Z] né le 19 Septembre 1972 à PARIS (75010) 1 rue de la Rivière Résidence Saint Ahon-Porte 5 - Appartement 521 33290 BLANQUEFORT

défaillant

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 3 avril 2025 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2025, monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 16 mars 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.

Il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [T] [M] [K] [Y], née le 18 mai 1977 à Belo Horizonte (BRESIL) et monsieur [U] [Z], né le 19 septembre 1972 à Paris 10ème, se sont mariés le 23 janvier 2007 à New York.

L’acte de mariage a été transcrit le 11 juin 2007

De l’union est né [W], le 7 juillet 2007 à New York.

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Madame reprend son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 3 avril 2025.

Sont partagés par moitié entre les parties, les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé à charge, de l’enfant [W].

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil de

madame [T] [M] [K] [Y], née le 18 mai 1977 à BELO HORIZONTE (BRESIL)

et de

monsieur [U] [S] [Z], né le 19 septembre 1972 à PARIS 10ÈME,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NEW YORK, le 23 janvier 2007, acte transcit par l’officier d’état civil du Consulat de France à Nex York, le 11 juin 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Constate que de l’union est né [W], le 7 juillet 2007 à New York.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au 3 avril 2025.

Juge que sont partagés par moitié entre les parties, les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé à charge, de l’enfant [W].

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie en demande

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/02937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.