Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026005700
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Jugement de poursuite de période d'observation L631-15 et Nomination d'un Administrateur en cours de procédure (RJ) -L.621-4, R.621-11, L.631-9 et R.631-16 du Code de commerce
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005700
DEMANDEUR(S): SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [N] [S]
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S): SARL SUBATOLL (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [B] [D], assisté de Maître CLOUZARD du Cabinet ORATIO,
ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [N] [S] * Juge commissaire : M. Jean-Marie GODARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
M. Jean-Michel COURTOIS
JUGES:
Mme Virginie YVON:
M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026 005700
Par jugement en date du 29/04/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL SUBATOLL SARL, exerçant une activité de restauration rapide et plus spécialement sandwicherie et saladerie, à Angers 49000, et désignant la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
A l'audience en chambre du conseil du 17/06/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, ont été entendus ou dûment appelés : -La SARL SUBATOLL, en la personne de son représentant légal, assisté de son avocat, Maître CLOUZARD, du Cabinet ORATIO, * Maître [S], mandataire judiciaire,
En présence de M. LAURENT, procureur de la République.
M. GODARD, juge commissaire, a transmis son avis écrit en vue de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que Maître [S] reprend son rapport et sollicite la poursuite de la période d'observation, au motif que le dirigeant souhaite poursuivre l'activité afin de présenter un projet de plan aux créanciers ; qu'elle précise qu'il convient d'attendre les premiers résultats post-redressement judiciaire, et qu'à ce jour, aucune créance postérieure utile relevant de l'article L.622-17 du Code de commerce n'a été portée à sa connaissance ;
Attendu que par ailleurs, Maître [S] soutient sa requête en nomination d'un administrateur judiciaire ; qu'elle expose que le débiteur ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.621-4 et R.621-11 du Code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi des articles L.631-9 et R.631-16 du même code, il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire ; que dès l'ouverture de la procédure, le dirigeant semblait fatigué de la situation mais avait conscience des difficultés rencontrées autant sur le plan professionnel que personnel, et des efforts à fournir pour remédier à la situation ; que cependant, le dirigeant est difficilement joignable et a fourni très peu d'éléments depuis l'ouverture de la procédure ; qu'il ne s'est pas non plus présenté le jour de l'inventaire, ainsi qu'au rendez-vous de préparation d'audience ; qu'il est donc sollicité, en application des dispositions des articles L.621-4, R.621-11, L.631-9 et R.631-16 du Code de commerce, de procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL SUBATOLL, dans le but de soutenir et seconder le dirigeant dans le cadre de la restructuration de l'entreprise (éventuels licenciements, résiliation du contrat de franchise, comptabilité à mettre à jour) ;
Attendu que le juge commissaire au terme de son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation, aux conditions suivantes :
« Que le dirigeant collabore régulièrement avec les organes de la procédure,
Que les comptabilités des 3 exercices (2023 à 2025) et les comptes annuels correspondant puissent être fournis dans les meilleurs délais »;
Attendu que le procureur de la République émet également un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Que par conséquent, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL SUBATOLL, et de désigner un administrateur judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société débitrice et le mandataire judiciaire entendus en Chambre du Conseil,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce,
Vu les articlesL.621-4, R.621-11, L.631-9 et R.631-16 du Code de commerce,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL SUBATOLL,
Désigne
la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, dans la procédure de redressement judiciaire de SARL SUBATOLL SARL, avec mission d'assistance ;
Rappelle que la prochaine audience est fixée au 14/10/2026 à 10:00 ;
Ordonne l'exécution des formalités de notifications et de publicités légales ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.