Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2026005863
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005863

DEMANDEUR(S): 1/SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [A]

2/D & R Immo (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): 2/ M. [L] [C], comparant

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [A] * Juge commissaire : M. Jean-Marie GODARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants, D.641-10 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 06/05/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la

société D & R Immo SARL

, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de frigoriste, chauffagiste, installation de pompe à chaleur et climatisation, à [Localité 1], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2025, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 17/06/2026.

A l'audience en Chambre du conseil du 17/06/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * La SARL D & R Immo, en la personne de son représentant légal, * Maître [A], mandataire judiciaire,

En présence de M. [V], procureur de la République.

M. GODARD, juge commissaire, a transmis son rapport écrit en vue de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu que Maître [A] soutient sa requête conjointe en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aux motifs que :

Le passif déclaré s'élève à 175.000 euros,

La société n'a plus d'activité, plus de locaux et une trésorerie exsangue,

Le dirigeant est fatigué et se joint à la demande,

Attendu que le dirigeant présent à l'audience, confirme son souhait de liquidation judiciaire de sa société ;

Attendu que le juge commissaire, dans son rapport écrit, et le procureur de la République dans ses réquisitions orales, émettent un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société D & R Immo remplit les conditions prévues par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce, son actif ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure étant inférieur à cinq et son chiffre d'affaires hors taxes étant inférieur à 750.000 € ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société D & R Immo, et de faire application des articles L.641-2 et suivants, D.641-10, L.644-1 et suivants, et R.644-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

Vu

les articles L.631-15, L.641-2 et suivants, D.641-10, L.644-1 et suivants, et R.644-1 et suivants du Code de commerce ;

Prononce

la liquidation judiciaire simplifiée de la société D & R Immo, prise en la personne de son représentant légal,

Met fin à la période d'observation,

Nomme SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [A] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

Maintient M. Jean-Marie GODARD en qualité de Juge-Commissaire,

Rappelle

qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques,

dans les 4 mois

suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit

que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L.644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,

Fixe au 16/12/2026

, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce,

Ordonne

les mesures de publicité conformément à la loi,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Emploie

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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