Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
26/00036
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQUO Page --

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQUO

Jugement du : 29 mai 2026

AFFAIRE :

[Q] [Z] [O]

C/

URSSAF DE LA GUADELOUPE ----------

AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Z] [O], demeurant [Adresse 1] (GUADELOUPE)

Comparant,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

URSSAF DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sise [Adresse 2]

Non comparante et non représentée,

D’AUTRE PART

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQUO Page --

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 novembre 2024, Monsieur [Q] [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une contestation d’un procès-verbal de saisie attribution entre les mains du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe portant sur un montant total de 6 272,64 euros (cotisation impayée de 5 527 euros) qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice en vertu d’une contrainte décernée le 26 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe.

Par jugement en date du 4 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de la même juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Monsieur [O] a comparu en personne, contestant la saisie attribution et indiquant que la dette objet de la mesure d’exécution a été annulée. Il sollicite le remboursement des sommes saisies.

Bien que régulièrement convoquée, l’URSSAF de la Guadeloupe n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [O] ne produit pas l’acte de signification de la saisie attribution pratiquée par la CGSS de la Guadeloupe. En outre, le procès-verbal de saisie attribution entre les mains du crédit agricole de la Guadeloupe versé aux débats par le demandeur porte mention de l’année 2024 sans préciser le jour et le mois.

Ainsi, le juge de l’exécution ne peut procéder à la vérification du respect du délai d’un mois prévu par l’article précité.

En tout état de cause, il n’est pas justifié de la dénonce de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, de telle sorte que la contestation devra être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE l’action de M. [Q] [Z] [O] irrecevable à défaut de justifier de la dénonciation prévue par l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

LA CADRE GREFFIÈRE                LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.