Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01758
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01758 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMXJ Page --
N° RG 25/01758 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMXJ
Jugement du : 29 mai 2026
AFFAIRE :
ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542110291, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en sa Délégation Caraïbe
C/
[A] [X] ----------
AVOCATS :
Me Nadia BOUCHER la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542110291, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en sa Délégation Caraïbe située [Adresse 2],
Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Nadia BOUCHER, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment condamné solidairement Madame [E] [B] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Monsieur [A] [X] : La somme de 561 393,92 euros dont 231 509,99 euros soumis au recours subrogatoire de la CGSS de la Martinique ; La somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [X] a fait dénoncer le 29 juillet 2025 à la SA ALLIANZ IARD un procès-verbal de saisie attribution portant sur la somme de 578 900,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de mainlevée de ladite saisie.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 30 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD sollicite : Que soit déclaré parfait son désistement d’instance, La condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 1er mars 2026, Monsieur [X] sollicite : Que soit déclaré parfait le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD, Qu’il soit dit qu’aucune somme n’est due au titre des frais irrépétibles et des dépens, chacune des parties les supportant personnellement pour le montant engagé à ce titre par elle. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 du même code prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». La SA ALLIANZ IARD sollicite que soit constaté son désistement d’instance compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse intervenue en cours d’instance. Monsieur [X] a expressément accepté ledit désistement, qu’il convient ainsi de considérer parfait et produisant son plein effet. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse. Compte tenu du fait que les fonds objets de la saisie-attribution avaient en réalité déjà été versés sur le compte CARPA du conseil du créancier, il convient de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/01758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.