Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
25/00187
Formation
14CH SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YO - Jugement du 19 Juin 2026

N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YO

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 19 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

CRÉANCIER ayant formé le recours :[1]

AUTRES CRÉANCIERS :

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Société [2], demeurant [Localité 1] non comparante, ni représentée

Société [3] [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [3] [Localité 3], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant Chez [6] - [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [1] CHEZ [8], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d'ARRAS, substitué par Me EHRET

Société [9], demeurant [Adresse 11] N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YO - Jugement du 19 Juin 2026

non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE FINISTERE AMENDES, demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

Société CAMPING [11], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

S.A. [12], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Société [13], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Société [14], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée

E.P.I.C. [15], demeurant [Adresse 18] représenté par Mme [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 22 Mai 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 15 mai 2025, Madame [P] [I] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission déclarait cette demande recevable.

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, la SARL [1] contestait les mesures imposées par la Commission le 30 octobre 2025, qui lui avaient été notifiées le 10 novembre 2025, tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [I] qui avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 22 mai 2026.

* * * Les [3] [Localité 3] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 881,03 euros, somme arrêtée à la date du 16 février 2026 au titre des impayés d'eau et d'accueil périscolaire, et sans qu'aucune observation ne soit faite sur la procédure de rétablissement personnel.

Le camping "[11]" écrivait pour indiquer qu'il souhaitait être retiré de la liste des créanciers de Madame [P] [I].

La caisse des allocations familiales écrivait pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la procédure de rétablissement personnel.

A l'audience du 22 mai 2026, la société [1], Madame [Y] [N] et [15] comparaissaient.

Aux termes de ses conclusions fournies à l’appui de son recours, reprises à l'audience, la société [1] demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient de : - fixer un échéancier de remboursement de sa créance ou, à défaut, renvoyer le dossier de Madame [I] devant la Commission de surendettement afin de mettre en place un échéancier même minime permettant un remboursement total des dettes de la débitrice ; - condamner Madame [I] aux dépens ; - condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] indiquait que la situation de Madame [I] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, notamment compte tenu de son âge qui devait lui permettre de retrouver un emploi. Le créancier contestant ajoutait que si Madame [I] mentionnait se trouver en arrêt de travail, cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une impossibilité totale, durable et définitive d'exercer une activité professionnelle, la débitrice devant justifier de démarches entreprises en vue d'un reclassement professionnel ou de recherches d'un emploi compatible avec son état de santé. La société soutenait encore que l'objectif premier d'une procédure de surendettement des particuliers était de trouver une solution de remboursement de la dette en fonction de la situation du débiteur. La société précisait lors de l'audience que le montant de sa créance n'avait pas évolué.

Madame [N] faisait également savoir que le montant de sa créance n'avait pas changé. Elle mentionnait que sa situation n’avait pas été régularisée par son employeur malgré un jugement du conseil des prud'hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat qui la liait à Madame [I] et Monsieur [E], ancien compagnon de la débitrice, en raison de la carence des intéressés à lui transmettre les documents nécessaires comme exigé dans le jugement, et alors qu'elle avait gardé les trois enfants du couple.

[15], représenté par Madame [O] régulièrement munie d'un pouvoir à cet effet, actualisait le montant de sa créance à la somme de 593,67 euros.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.

Madame [P] [I] demandait que le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmé. Elle indiquait avoir déjà bénéficié auparavant d'une procédure de surendettement, et notamment d'un moratoire. Elle ne contestait pas le montant de la créance déclaré par [15] ni par les [3] [Localité 3]. Elle s'engageait à faire les démarches nécessaires auprès de Madame [N] pour résilier son contrat d'assistante maternelle, spécifiant ne pas avoir eu connaissance du jugement des prud’hommes et écartant toute mauvaise foi de sa part. . Il lui était demandé de fournir pendant le délibéré la preuve de la régularisation de la situation à l’égard de L’URSSAF et de transmettre les documents visés au jugement des prud’hommes. Elle se contentait d’adresser un simple mail au tribunal retraçant lui-même un mail adressé à L’URSSAF pour demander à l’organisme de régulariser les choses. Madame [I] produisait des pièces justificatives de ses ressources et charges, indiquant être au chômage depuis le mois d'août 2025 après avoir été licenciée pour inaptitude suite à un problème de santé. Elle mentionnait être en reconversion professionnelle et faire des stages dans ce cadre, étant suivie par une conseillère en insertion professionnelle de l'[16] de [Localité 4]. Elle attendait une réponse pour la fin du mois de juin concernant le suivi d'une formation, et expliquait que ses droits à l'allocation chômage seraient alors expirés. Concernant ses charges, Madame [I] exposait payer un loyer de 493,96 euros et avoir deux enfants à charge en résidence alternée. Elle ajoutait avoir des frais d'orthophonie pour l'un de ses enfants, et évoquait des frais de scolarité à venir pour sa fille. La débitrice évoquait enfin à l’audience l’existence de nouvelles dettes.

L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.

En l'espèce, la société [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 10 novembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”

* Sur la bonne foi

Selon les dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Aux termes de cet article, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.

La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

Or, en l’espèce, Madame [Y] [N], ancienne assistante maternelle de la débitrice, produisait un jugement du Conseil des prud’hommes de QUIMPER en date du 20 novembre 2020 énonçant que les manquements de l’employeur invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, il était précisé que Madame [I] n’avait pas déclaré systématiquement toutes les heures de travail de Madame [N], ni fourni l’ensemble de ses bulletins de salaire, ajoutant que l’employeur avait préféré “adopter la politique de l’autruche” face à Madame [N] qui avait proposé différents modes de régularisation à l’amiable, contraignant le Conseil des prud’hommes à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties. Il terminait en mentionnant que l’employeur n’avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, causant un préjudice à Madame [N] qui n’avait pas reçu d’explication ni perçu aucune rémunération depuis décembre 2018. Le jugement prononçait dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] [N] et condamnait Madame [I], solidairement avec son époux, à verser à l’assistante maternelle : - 27.314,51 euros au titre de rappels de salaire et de CSG - CRDS, avec intérêts au taux légal, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement ordonnait également à Madame [I] de remettre à Madame [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour du prononcé du jugement et ce pendant 90 jours.

Il s’avérait que Madame [I] n’avait toujours pas fourni l’intégralité des documents visés, aggravant de fait son endettement, du fait de la liquidation de l’astreinte. Si elle écartait toute mauvaise foi de sa part avançant le fait qu’elle n’avait pas eu connaissance du jugement, force est d’observer qu’effectivement la notification du jugement des prud’hommes est revenue plis NPAI (n’habite plus à l’adresse indiquée). Cependant, elle ne pouvait ignorer l’existence d’une procédure aux prud’hommes, versant la citation à son dossier de surendettement. Surtout, elle n’a jamais contesté la créance déclarée par Madame [N] reposant uniquement sur ce jugement des prud’hommes (plus de 30.000 euros soit le quart de son endettement) et ne peut en conséquence feindre d’ignorer le fondement de sa dette, alors que le jugement relevait déjà qu’elle avait tendance à jouer à la poltique “de l’autruche”. Il convient de relever que cette dette repose essentiellement sur ses négligences et mauvaise foi parfaitement caractérisés par les motifs du jugement produit aux débats. Au surplus, elle ne fournit toujours pas la preuve de la régularisation de la situation de son ancienne assistante maternelle malgré demande expresse lors du délibéré, s’étant contentée de produire un simple mail adressé à L’URSSAF pour solliciter cette régularisation, sans fournir les documents visés au jugement. Il serait aujourd’hui inéquitable pour Madame [N] qui a été très patiente de se voir imposer un effacement de sa créance.

La débitrice a par ailleurs allégué l’existence de nouvelles dettes, notamment [17] à l’audience.

L'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur est ainsi inévitablement effectuée en raison du comportement actif et conscient de ce dernier quant à la constitution de son endettement excessif.

L’ensemble de ces éléments permettent dès lors de retenir que Madame [I] est de mauvaise foi et sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, eu égard à la nature de la procédure et considérant là encore que la commission de surendettement ne cesse de donner suite aux différents dépôts.

Enfin, en matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, faute de retour des AR de toutes les parties, et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de la SARL [1] recevable ;

DÉCLARE Madame [P] [I] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat et rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.