Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00423
- Formation
- JAF CABINET B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00423 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AUR
[O] [N], [S] [K] épouse [I], [M] [T] [F] [I]
- divorce -
le 19/06/2026
ccc & copie executoire à :
Me Marion BOUTET, Me Julia LE NALIO
ENTRE :
Madame [O] [N], [S] [K] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
et
Monsieur [M] [T] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julia LE NALIO, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Mme Stéphanie MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN Manon lors des débats et Madame CHARRIER Julie lors de la mise à disposition
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
DECLARE le tribunal judiciaire de LORIENT compétent pour statuer sur le présent litige,
DIT que la loi française est applicable au divorce, effets patrimoniaux, et effets relatifs aux enfants mineurs,
Vu l'acte sous seing privé signé en date du 24 février 2026,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [O] [N] [S] [K] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
et
de Monsieur [M], [T], [F] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2009 devant l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 5], Californie (Etats Unis) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet au 17 juin 2025 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [O] [K] et Monsieur [M] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de : - [Q], née le [Date naissance 4] 2010, - [L], née le [Date naissance 5] 2012 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leur mère et chez leur père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera, suivant un délai de prévenance d'un mois avant le 21 de chaque mois, selon les modalités suivantes : - du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires pour la mère et les semaines impaires au père, - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour la mère et inversement les années impaires pour le père ;
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien des enfants durant son temps d’accueil et que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les frais exceptionnels ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.