Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
25/00560
Formation
JAF CABINET B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/00560 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YW2

[T] [B] épouse [U]

C/

[X] [J], [K] [U]

- Divorce- - IFPA -

le 19/06/2026 copie executoire par LRAR à : [T] [B] [X] [U]

Ccc Me Catherine CORFMAT, Me Emmanuelle LE JOSSEC

ENTRE :

Madame [T] [B] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Demanderesse,

ET :

Monsieur [X] [J], [K] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Mme MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame Manon ALLAIN lors des débats et Madame Julie CHARRIER lors de la mise à disposition

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*****

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 juin 2025 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [T] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (56)

et

de Monsieur [X], [J], [K] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (81)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

HOMOLOGUE l'acte contenant liquidation et partage de communauté établi le 14 novembre 2025 au rapport de Maître [M] [I], Notaire à [Localité 6], lequel sera annexé au présent jugement ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 27 mars 2025 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur : - [Q] [V] - [U], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6], - [W] [B] - -[U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame ;

DIT que le père exercera un droit de visite un samedi par mois de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, librement convenu entre les parties, à charge pour lui d'effectuer les trajets ;

FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice) B ( indice initial) dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l'employeur,

* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord aux termes duquel aux termes duquel les frais spécifiques et exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié s'agissant des frais de scolarité, des frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, des frais de permis de conduire et des frais de l'ordinateur de [Q] d'un montant de 500 euros ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

bque chaque partie supportera la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.