Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
23/01409
Formation
JAF CABINET B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01409 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KXO

[Q] [Y]

C/

[K] [T] épouse [Y]

- divorce -

le 19/06/2026

ccc & copie executoire à :

Maître [J] [X], Me Christine TOUATI

ENTRE :

Monsieur [Q] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

Demandeur,

ET :

Madame [K] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine TOUATI, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défenderesse,

JUGEMENT : rendu par Mme Stéphanie MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame Manon ALLAIN lors des débats et Madame [K] CHARRIER lors de la mise à disposition

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*****

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 12 décembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation signé le 14 novembre 2023 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de Madame [K] [T] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (56)

et de Monsieur [Q] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (71)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (56) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

HOMOLOGUE l'acte contenant liquidation et partage de communauté établi le 4 mars 2026 par Maître [S] [M], Notaire à [Localité 6], lequel sera annexé au présent jugement ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 28 décembre 2022 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENFANT

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [H] ;

FIXE la résidence habituelle de [H] en alternance chez sa mère et chez son père ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes : - du dimanche soir 18 heures 30 des semaines impaires au dimanche soir 18 heures 30 des semaines paires chez le père, - du dimanche soir 18 heures 30 des semaines paires au dimanche soir 18 heures 30 des semaines impaires chez la mère ;

DIT que l’alternance se poursuivra sur le même rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;

DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié au père les années impaires et seconde moitié les années paires et inversement pour la mère ;

DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années impaires et de la 2ème et 4ème période les années paires et inversement pour la mère ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc.) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé à concurrence des deux tiers pour Monsieur et d'un tiers pour Madame ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord aux termes duquel les prestations familiales seront versées à Madame ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 23/01409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.