Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01582
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01582 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSC6 AFFAIRE : [V] [O] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [O], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour vie autonome, a vu le versement de cette prestation suspendue à compter d'octobre 2022 suite au refus de lui renouveler son titre de séjour par arrêté préfectoral du 18 juillet 2022.
L'annulation de cette décision préfectorale ayant été prononcée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 2023, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a repris le versement desdites allocations à compter du mois de novembre 2023 mais a implicitement refusé la demande de l'allocataire du 08 janvier 2024 consistant à régulariser la période entre la suspension du paiement et sa reprise.
Consécutivement au rejet implicite de la commission de recours amiable saisi le 17 avril 2024, monsieur [V] [O] a exercé un recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, il n'est pas contesté que la demande se trouve sans objet dans la mesure où monsieur [V] [O] a été rempli dans ses droits par le versement de la somme de 13.647,74 euros mais il maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000,00 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur le remboursement des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, à la lecture de cette procédure, il apparait que, pour bénéficier de ses droits, monsieur [V] [O] a dû saisir la juridiction de céans et solliciter un conseil eu égard à la technicité avérée de ce contentieux.
Par conséquent, il conviendra de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [V] [O] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
2. Sur les dépens
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [V] [O] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où monsieur [V] [O] bénéficierait de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 24/01582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.