Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
23/04196
Formation
JAF Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 16 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/04196 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBXK / JAF Cab 4 AFFAIRE : [M] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [A], [D], [I] [M] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL CHAYRIGUES HELENE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R], [E], [V] [P] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (39), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2023 ;

PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [R] [E] [V] [P] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (Jura), et de

Madame [A] [D] [I] [M] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] ([Localité 5]) mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens ;

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Madame [A] [M] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 27.500 euros ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 23/04196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.