Autres demandes relatives au contrat de transport

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
25/05533
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/05533 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXWE

JUGEMENT

N° B

DU : 19 Juin 2026

[A] [Q] VVE [X]

C/

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Me FERTOUT

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 19 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [A] [Q] VVE [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [Q] Veuve [X] a réservé un voyage en avion FARO (Portugal) / [Localité 2] (France) sur le vol U27547 FARO / [Localité 2], départ 19/08/2024 à 19h10, arrivée à 22h05, opéré par la société de droit étranger EASYJET.

Le vol U27547 a été annulé par le transporteur aérien.

Faisant valoir l’annulation du vol U27547, et après vaine tentative de conciliation du 02/01/2025, Madame [A] [Q] Veuve [X] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/01/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET aux dépens et à lui payer les sommes de : - 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 500 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/10/2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties. Elle a été réinscrite sur demande du conseil de la demanderesse en date du 24/10/2025, reçue au greffe le 10/11/2025. A l’audience du 11/03/2026, Madame [A] [Q] Veuve [X], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, s’en remet à justice.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :

En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.

En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Il n’est pas contesté que le vol U27547 FARO / [Localité 2], départ 19/08/2024 à 19h10 ait été annulé.

Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [A] [Q] Veuve [X] bénéficie, sans qu'elle ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.

La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc condamnée à payer à Madame [A] [Q] Veuve [X] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur le défaut d’information :

L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

EASYJET a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.

Pour autant, force est de constater que dès le 20/08/2024, le lendemain du vol litigieux, Madame [A] [Q] Veuve [X] a mandaté son conseil aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Madame [A] [Q] Veuve [X] ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.

Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Madame [A] [Q] Veuve [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [A] [Q] Veuve [X] les sommes de : - 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Madame [A] [Q] Veuve [X] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 25/01556

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] [A] justifie avoir saisi le médiateur du Tourisme et du Voyage le 31 juillet 2024, médiateur qui en a accusé …

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00819

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00819 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJFY MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS --------------------…

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00822

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJF3 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS --------------------…

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Autres demandes relatives au contrat de transport

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00922

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00922 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7R MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS ------------------ D…

Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/05533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.