Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
24/05042
Formation
POLE CIVIL - Fil 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/05042 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKTT NAC: 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

ORDONNANCE DU 19 Juin 2026

Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Mme [L] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197

DEFENDERESSE

S.A.R.L. OPTION AUTO, RCS [Localité 1] 797 672 193, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mars 2020, Madame [L] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Mini, modèle Cooper, auprès de la société à responsabilité limitée OPTION AUTO pour un prix de 8 990 euros TTC.

Le véhicule est tombé en panne.

Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I]. L’expert a rendu son rapport définitif le 23 mai 2022.

Le 6 novembre 2024, Madame [L] [W] a fait assigner la société OPTION AUTO devant le tribunal judiciaire en annulation de la vente et réparation de ses préjudices.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société OPTION AUTO demande au juge de la mise en état de juger que l’action de Madame [W] est irrecevable comme prescrite et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens en ce compris les dépens de l’instance.

La société OPTION AUTO rappelle que l’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice selon l’article 1648 du code civil et que même à retarder cette découverte au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 mai 2022, l’action intentée le 6 novembre 2024 est prescrite.

Madame [W] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la société OPTION AUTO.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, appelé aux audiences de mise en état des 27 mars puis 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

I- Sur la recevabilité des demandes de Madame [W].

L’article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Depuis quatre arrêts d’une chambre mixte du 21 juillet 2023 (n°20-10.763, 21-15.809, 21-17.789 et 21-19.936), la Cour de cassation développe une juridiction claire et constante sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés prévu à l’article 1648 du code civil.

En l’espèce, Madame [W] a fait assigner la société OPTION AUTO sur le seul fondement de la garantie des vices cachés. Elle était donc soumis au délai de prescription biennal à compter de la découverte du vice instauré par l’article 1648 du code civil.

Même à retenir que Madame [W] n’a eu connaissance du vice dans son ampleur et sa consistance qu’à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 mai 2022, le délai de prescription courait jusqu’au 23 mai 2024. Or, l’assignation du 8 novembre 2024 est postérieure à cette date. Le tribunal n’a pas connaissance de cause d’interruption ou de suspension de ce délai.

Par conséquent, l’action engagée par Madame [W] à l’égard de la société OPTION AUTO sera déclarée irrecevable car prescrite.

II- Sur les frais de l’incident.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société OPTION AUTO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [A] [W] contre la S.A.R.L OPTION AUTO comme étant prescrites ;

CONSTATE que le présent incident met fin à l’instance en cours ;

CONDAMNE Madame [A] [W] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la S.A.R.L OPTION AUTO la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/01785

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 23/01017

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la réouverture des débats par le juge de la mise en état, Par acte du 3 février 2025, Madame [P] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner Madame [I] [J]. Afin de justifier de cette diligence, les demanderesses versent…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00887

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00564

L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la mission du médiateur peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En espèce, les médiateurs ont sollicité par courriel du 22 octobre 2026 le renouvellement de…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 24/05042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.