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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
25/00312
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00184 JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RG 25/00312 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5A3 AFFAIRE : [B] [V] C/ CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Malika MENARD substituée par Me Juliette LAURET-GOLANSKI, avocates au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

CPAM de la [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [Z] [W], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 19 juin 2026

Notification à : - [B] [V] - CPAM de la [Localité 1] Copie à : - Me Malika MENARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V], assistante familiale au sein de l'aide sociale à l'enfance depuis le 11 octobre 2011, est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Le 12 décembre 2024, Madame [V] a transmis à la CPAM de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, assortie d'un avis d'arrêt de travail prescrit par le Docteur [Y] [Q] à compter du 12 septembre 2024.

Par avis en date du 7 juillet 2025, le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [V].

Par courrier en date du 8 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 12 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 1er septembre 2025, Madame [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 16 octobre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, la CRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2025, Madame [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet explicite.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.

A cette audience, Madame [B] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal dans ses écritures de : - Dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ; Avant dire droit, - Ordonner la saisine d'un second CRRMP, avec pour mission d'instruire de nouveau le dossier conformément aux dispositions applicables, en présence d'un médecin psychiatre s'agissant d'une affection psychique hors tableau ; Au fond, - Dire et juger que sa pathologie doit être requalifiée de maladie professionnelle hors tableau car directement et essentiellement imputable à ses conditions de travail et dont le taux prévisible d'incapacité s'élève au moins à 25 % ; En tout état de cause et en conséquence, - Condamner la CPAM de la [Localité 1] à prendre en charge la maladie dont elle souffre au tire de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de première constatation, soit au 12 septembre 2024 ; - Condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2026, pour un plus ample exposé des autres moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal dans ses écritures de désigner le CRRMP d'Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [V].

Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 18 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

L'article D. 461-27 du même code laisse la possibilité au CRRMP, s'agissant des pathologies psychiques, de faire appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. Il appartiendra au Comité, s'il l'estime nécessaire, de solliciter l'avis d'un médecin psychiatre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [B] [V] du 12 septembre 2024 ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier son avis au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.